« Je suis pneumologue, il faut que je vois la tête des gens »
Je suis pneumologue, il faut que je vois la tête des gens
Encore un médecin privé de son droit de soigner par la bureaucratie
On manque de médecins et encore plus de pneumologues, si on veut croire à la saga Covid et en tous cas à la pseudo deuxième vague qui semble essentiellement liée aux infections bactériennes et mycosiques en rapport avec le rapport prolongé du masque.
Un pneumologue désire soigner ses malades correctement en voyant leurs visages, leurs sourires, leur langage non verbal. Un médecin, bref !
Et bien malgré les évidences de la toxicité et de l’inutilité du port du masque encore prouvé par l’étude danoise randomisée publiée il y a quelques semaines, l’agence régionale de santé locale, l’interdit d’exercice et cinq mois, ce qui est une période fort longue et non symbolique de surcroit.
Décidément les médecins convoqués devant les instances bureaucratiques et l’ordre des Médecins sont les cliniciens qui soignent, dont le malade également a besoin de voir leur visage pour comprendre et entendre ses avis et prescriptions.
« Le médecin Patrick Bellier a fait l’objet d’une mesure de suspension temporaire à son encontre, « au regard des enjeux de santé publique.[1]
Il refusait de porter un masque et d’examiner des patients masqués : un pneumologue de la métropole de Lyon, le Dr Patrick Bellier, vient d’être interdit d’exercer pendant cinq mois, a indiqué l’Agence régionale de santé (ARS), vendredi 11 décembre. »
Cette mesure est effective « à compter du jour de sa signification au médecin, c’est-à-dire le 8 décembre, a précisé l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes à l’AFP
« Je suis interdit d’exercer pendant cinq mois parce que je refuse de porter un masque. Bienvenue dans la dictature Macron ! », s’est insurgé vendredi le Dr Bellier.
« Je suis pneumologue, il faut que je voie la tête des gens »
« L’ARS précise qu’il s’agit d’une « mesure conservatoire, le temps que la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins qui a été saisie par l’ARS, et aussi par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM) du Rhône, statue« .
« Je ne suis pas un extrémiste mais porter un masque, c’est inutile et ça m’emmerde ! ».
AUCUNE PREUVE D’EFFICACITE DU MASQUE
Rappelons néanmoins que la controverse « masque « dure depuis plusieurs mois et qu’aucune preuve de son utilité n’a été mise en évidence. Bien au contraire. Devant la maltraitance entrainée en particulier chez les enfants [2],[3] des parents ont protesté d’abord auprès des directeurs puis auprès d’avocats. L’association reactionfr19 a donc déposé une plainte contre le port du masque chez l’enfant, puis chez l’ensemble de la population.
« Des professionnels en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et pédopsychiatrie dressent un constat alarmant au sujet des impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants. Décrivant leurs observations, ainsi que les symptômes relevés dans leurs consultations et analysant les témoignages de parents, enseignants et enfants, ils relèvent de graves perturbations dans le vivre-ensemble et la socialisation, la survenue de nouvelles maltraitances au sein des établissements, une condamnation de la tendresse, de l’empathie et un interdit implicite à l’altérité, une entrave au développement relationnel, psychomoteur ainsi que des régressions dans les apprentissages, une fragilisation majeure de l’autorité bienveillante/contenante et de la posture parentale, une perte de repères structurants et des discours paradoxaux. Le tableau clinique conclut à une souffrance psychique croissante chez les enfants, risquant d’entraîner une explosion de troubles psychiques graves et de passages à l’acte suicidaires »
La plainte contre l’obligation du port du masque est disponible sur le site de reaction19fr et téléchargeable.[4]
Plainte relative au port du masque déposée auprès du Procureur de la République de Paris sous le numéro 20323000756.
L’évolution récente de l’épidémie en Europe montre que le port généralisé du masque n’est pas efficace. Dans les pays nordiques seulement 5 à 10 % des personnes affirment porter un masque dans les lieux publics depuis le début de la crise alors qu’en France, Espagne et Italie ce taux atteint 70 à 80 %. Mais malgré leur taux très bas d’utilisation des masques, les pays nordiques peuvent se targuer d’une incidence de nouveaux cas hebdomadaires[5] nettement inférieure à celle des pays masqués (266/M en Finlande, 549/M en Norvège, 992/M en Suède et 1198/M au Danemark contre 1973/M en Espagne,2893/M en Italie, et 4226 en France). En situation réelle le port du masque ne parait donc guère efficace.
Compte tenu de l’absence de contagiosité des enfants et des adolescents, et de l’inefficacité des masques, les mesures imposées aux enfants et adolescents apparaissent complètement inutiles, ubuesques sinon pour entretenir la panique-soumission.
Toutes les sociétés de pédiatrie françaises critiquent les mesures sanitaires inutiles imposées aux enfants
Dans un communiqué les sociétés françaises de pédiatrie soulignent l’absence de logique médicale, le danger et les incohérences des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.
« Nous ne pouvons que nous montrer inquiets devant l’organisation de la rentrée telle qu’elle se profile, tant sur le plan de la prévention que de celui de la prise en charge des enfants. »
Elles s’opposent à la pratique généralisée des tests par prélèvement nasopharyngés chez l’enfant : « la pratique des prélèvements nasopharyngés quasi-systématiques (tels qu’ils sont recommandés aujourd’hui) chez les enfants présentant une fièvre, des signes respiratoires ou digestifs n’est pas si anodine qu’elle peut le paraître. »
Les masques ont été démontrés inefficaces par la dernière étude randomisée danoise [6]. Détail de l’étude dans notre article : « Une étude confirme l’inutilité du port généralisé du masque ».
« L’obligation du port du masque, est-elle « légale » ? [7]
Il est intéressant de lire le post de Nuria Iturralde, Avocate, Barreau de Luxembourg sur sa page fb.
- Pour Nuria : « l’obligation du port du masque constitue une ingérence dans la vie privée des individus.
En effet, la vie privée englobe tous les aspects de l’identité physique et sociale des personnes et comprend le choix concernant l’apparence, qui relève de l’expression de la personnalité de chaque sujet.
Le droit au respect de la vie privée est reconnu dans des multiples textes internationaux, parmi eux, la Convention Européenne des droits de l’homme (article 8) et la Charte de Droits fondamentaux de l’Union Européenne (article 7), tous les deux invocables de manière directe devant les tribunaux.
Ainsi, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »
Dans le même sens, la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne dispose :
Article 7
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » Article 52
(…)
« Il en résulte que dans des termes généraux, il ne peut pas être affirmé que le port du masque soit nécessaire pour protéger la santé de la population.
En outre, dans des affaires concernant le port du voile, parmi autres, n. 4619/12 Dakir c. Belgique et n. 37798/13 Oussar c. Belgique (applicables à l’espèce en ce qui concerne la dissimulation du visage), la Cour Européenne des droits de l’homme a considéré que l’individualisation des personnes, dont le visage est un élément fondamental, constitue une condition essentielle au fonctionnement d’une société démocratique dont chaque membre est un sujet de droit, du fait que éviter la dissimulation du visage répond à un besoin social impérieux :
« l’individualité de tout sujet de droit d’une société démocratique ne peut se concevoir sans que l’on puisse percevoir son visage, qui en constitue un élément fondamental. La circulation dans la sphère publique, qui concerne par essence la collectivité, de personnes dont cet élément fondamental de l’individualité n’apparaît pas, rend impossible l’établissement de rapports humains indispensables à la vie en société.
La dissimulation du visage a pour conséquence de priver le sujet de droit, membre de la société, de toute possibilité d’individualisation par le visage alors que cette individualisation constitue une condition fondamentale liée à son essence même… »
La Cour a également considéré que cette individualité fait partie des droits et libertés d’autrui qui méritent une protection particulière.
Il s’ensuit que non seulement le port du masque ne remplirait pas le critère d’être nécessaire à la protection de la santé publique et résulterait, d’après de différentes sources/études, dans un préjudice chez les personnes qui le portent, mais en plus cette obligation irait à l’encontre du besoin social impérieux consistant à ce que chaque personne puisse montrer/exprimer son individualité afin d’établir de rapports humains indispensables à la vie en société. »
Quant à l’élément de la proportionnalité, sur la base des données disponibles, dans la plupart des pays la grande majorité des individus qui se font tester du virus SARS-COV-2 obtiennent un résultat négatif, et de la minorité qui teste positif une grande majorité sont asymptomatiques ou présentent des formes très légères de la maladie. Il s’ensuit qu’une écrasante majorité des individus sont des personnes saines, à qui on impose pourtant le port du masque, avec les effets advers mentionnés ci-dessus. Vu le risque relativement faible que le port du masque sert à combattre, le critère de la proportionnalité ne serait pas rempli non plus.
De tout ce qui a été exposé, la conclusion est que le port du masque ne remplirait pas les critères nécessaires pour être « légal » et cela non pas seulement en ce qui concerne les lieux publics ouverts mais sauf, le cas échéant, pour les espaces particulièrement clos, petits ou peu ventilés (i.e. transports publics) aussi en ce qui concerne les lieux publics fermés. »
En conséquence, l’interdiction d’exercice ne parait pas fondée juridiquement d’autant qu’il n’y a pas de procédure d’appel sur une décision de l’ARS. Il est nécessaire que ce médecin bénéficie d’un large soutien de ses collègues et de la population.
[1] Rhône : un pneumologue « anti-masque » suspendu de ses fonctions (orange.fr)
[2] Impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants : un constat clinique alarmant (francesoir.fr)
[3] http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance
[4] Plainte-masques-fusionnée-signée.pdf
[5] D’après l’OMS Covid19 weekly situation report 12 du 3/11/2020
[6] (Publié le 21 novembre 2020 – par Gérard Delépine sur riposte laïque)
[7] Post sur face book 5 OCT 2020
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