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« Je suis pneumologue, il faut que je vois la tête des gens »

Je suis pneumologue, il faut que je vois la tête des gens

 

 

Encore un médecin privé de son droit de soigner par la bureaucratie 

On manque de médecins et encore plus de pneumologues, si on veut croire à la saga Covid et en tous cas à la pseudo deuxième vague qui semble essentiellement liée aux infections bactériennes et mycosiques en rapport avec le rapport prolongé du masque.

Un pneumologue désire soigner ses malades correctement en voyant leurs visages, leurs sourires, leur langage non verbal. Un médecin, bref !

Et bien malgré les évidences de la toxicité et de l’inutilité du port du masque encore prouvé par l’étude danoise randomisée publiée il y a quelques semaines, l’agence régionale de santé locale, l’interdit d’exercice et cinq mois, ce qui est une période fort longue et non symbolique de surcroit.

Décidément les médecins convoqués devant les instances bureaucratiques et l’ordre des Médecins sont les cliniciens qui soignent, dont le malade également a besoin de voir leur visage pour comprendre et entendre ses avis et prescriptions.

 

« Le médecin Patrick Bellier a fait l’objet d’une mesure de suspension temporaire à son encontre, « au regard des enjeux de santé publique.[1]
Il refusait de porter un masque et d’examiner des patients masqués : un pneumologue de la métropole de Lyon, le Dr Patrick Bellier, vient d’être interdit d’exercer pendant cinq mois, a indiqué l’Agence régionale de santé (ARS), vendredi 11 décembre
. »

Cette mesure est effective « à compter du jour de sa signification au médecin, c’est-à-dire le 8 décembre, a précisé l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes à l’AFP

« Je suis interdit d’exercer pendant cinq mois parce que je refuse de porter un masque. Bienvenue dans la dictature Macron ! », s’est insurgé vendredi le Dr Bellier.

« Je suis pneumologue, il faut que je voie la tête des gens »

« L’ARS précise qu’il s’agit d’une « mesure conservatoire, le temps que la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins qui a été saisie par l’ARS, et aussi par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM) du Rhône, statue« .

« Je ne suis pas un extrémiste mais porter un masque, c’est inutile et ça m’emmerde ! ».

 

 

 AUCUNE PREUVE D’EFFICACITE DU MASQUE

Rappelons néanmoins que la controverse « masque « dure depuis plusieurs mois et qu’aucune preuve de son utilité n’a été mise en évidence. Bien au contraire. Devant la maltraitance entrainée en particulier chez les enfants [2],[3] des parents ont protesté d’abord auprès des directeurs puis auprès d’avocats. L’association reactionfr19 a donc déposé une plainte contre le port du masque chez l’enfant, puis chez l’ensemble de la population.

« Des professionnels en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et pédopsychiatrie dressent un constat alarmant au sujet des impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants. Décrivant leurs observations, ainsi que les symptômes relevés dans leurs consultations et analysant les témoignages de parents, enseignants et enfants, ils relèvent de graves perturbations dans le vivre-ensemble et la socialisation, la survenue de nouvelles maltraitances au sein des établissements, une condamnation de la tendresse, de l’empathie et un interdit implicite à l’altérité, une entrave au développement relationnel, psychomoteur ainsi que des régressions dans les apprentissages, une fragilisation majeure de l’autorité bienveillante/contenante et de la posture parentale, une perte de repères structurants et des discours paradoxaux. Le tableau clinique conclut à une souffrance psychique croissante chez les enfants, risquant d’entraîner une explosion de troubles psychiques graves et de passages à l’acte suicidaires »

 

La plainte contre l’obligation du port du masque est disponible sur le site de reaction19fr et téléchargeable.[4]

Plainte relative au port du masque déposée auprès du Procureur de la République de Paris sous le numéro 20323000756.

 

L’évolution récente de l’épidémie en Europe montre que le port généralisé du masque n’est pas efficace. Dans les pays nordiques seulement 5 à 10 % des personnes affirment porter un masque dans les lieux publics depuis le début de la crise alors qu’en France, Espagne et Italie ce taux atteint 70 à 80 %. Mais malgré leur taux très bas d’utilisation des masques, les pays nordiques peuvent se targuer d’une incidence de nouveaux cas hebdomadaires[5] nettement inférieure à celle des pays masqués (266/M en Finlande, 549/M en Norvège, 992/M en Suède et 1198/M au Danemark contre 1973/M en Espagne,2893/M en Italie, et 4226 en France). En situation réelle le port du masque ne parait donc guère efficace.

 

Compte tenu de l’absence de contagiosité des enfants et des adolescents, et de l’inefficacité des masques, les mesures imposées aux enfants et adolescents apparaissent complètement inutiles, ubuesques sinon pour entretenir la panique-soumission.

Toutes les sociétés de pédiatrie françaises critiquent les mesures sanitaires inutiles imposées aux enfants

Dans un communiqué les sociétés françaises de pédiatrie soulignent l’absence de logique médicale, le danger et les incohérences des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

« Nous ne pouvons que nous montrer inquiets devant l’organisation de la rentrée telle qu’elle se profile, tant sur le plan de la prévention que de celui de la prise en charge des enfants. »

Elles s’opposent à la pratique généralisée des tests par prélèvement nasopharyngés chez l’enfant : « la pratique des prélèvements nasopharyngés quasi-systématiques (tels qu’ils sont recommandés aujourd’hui) chez les enfants présentant une fièvre, des signes respiratoires ou digestifs n’est pas si anodine qu’elle peut le paraître. »

 

Les masques ont été démontrés inefficaces par la dernière étude randomisée danoise [6]. Détail de l’étude dans notre article : « Une étude confirme l’inutilité du port généralisé du masque ».

 

« L’obligation du port du masque, est-elle « légale » ? [7]

 

Il est intéressant de lire le post de Nuria Iturralde, Avocate, Barreau de Luxembourg sur sa page fb.

 

  • Pour Nuria : « l’obligation du port du masque constitue une ingérence dans la vie privée des individus.

En effet, la vie privée englobe tous les aspects de l’identité physique et sociale des personnes et comprend le choix concernant l’apparence, qui relève de l’expression de la personnalité de chaque sujet.

 

Le droit au respect de la vie privée est reconnu dans des multiples textes internationaux, parmi eux, la Convention Européenne des droits de l’homme (article 8) et la Charte de Droits fondamentaux de l’Union Européenne (article 7), tous les deux invocables de manière directe devant les tribunaux.

 

Ainsi, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

  1. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. »

Dans le même sens, la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne dispose :

Article 7

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » Article 52

 

 (…)

« Il en résulte que dans des termes généraux, il ne peut pas être affirmé que le port du masque soit nécessaire pour protéger la santé de la population.

 

En outre, dans des affaires concernant le port du voile, parmi autres, n. 4619/12 Dakir c. Belgique et n. 37798/13 Oussar c. Belgique (applicables à l’espèce en ce qui concerne la dissimulation du visage), la Cour Européenne des droits de l’homme a considéré que l’individualisation des personnes, dont le visage est un élément fondamental, constitue une condition essentielle au fonctionnement d’une société démocratique dont chaque membre est un sujet de droit, du fait que éviter la dissimulation du visage répond à un besoin social impérieux :

« l’individualité de tout sujet de droit d’une société démocratique ne peut se concevoir sans que l’on puisse percevoir son visage, qui en constitue un élément fondamental. La circulation dans la sphère publique, qui concerne par essence la collectivité, de personnes dont cet élément fondamental de l’individualité n’apparaît pas, rend impossible l’établissement de rapports humains indispensables à la vie en société.

 

La dissimulation du visage a pour conséquence de priver le sujet de droit, membre de la société, de toute possibilité d’individualisation par le visage alors que cette individualisation constitue une condition fondamentale liée à son essence même… »

 

La Cour a également considéré que cette individualité fait partie des droits et libertés d’autrui qui méritent une protection particulière.

 

Il s’ensuit que non seulement le port du masque ne remplirait pas le critère d’être nécessaire à la protection de la santé publique et résulterait, d’après de différentes sources/études, dans un préjudice chez les personnes qui le portent, mais en plus cette obligation irait à l’encontre du besoin social impérieux consistant à ce que chaque personne puisse montrer/exprimer son individualité afin d’établir de rapports humains indispensables à la vie en société. »

 

 

Quant à l’élément de la proportionnalité, sur la base des données disponibles, dans la plupart des pays la grande majorité des individus qui se font tester du virus SARS-COV-2 obtiennent un résultat négatif, et de la minorité qui teste positif une grande majorité sont asymptomatiques ou présentent des formes très légères de la maladie. Il s’ensuit qu’une écrasante majorité des individus sont des personnes saines, à qui on impose pourtant le port du masque, avec les effets advers mentionnés ci-dessus. Vu le risque relativement faible que le port du masque sert à combattre, le critère de la proportionnalité ne serait pas rempli non plus.

 

De tout ce qui a été exposé, la conclusion est que le port du masque ne remplirait pas les critères nécessaires pour être « légal » et cela non pas seulement en ce qui concerne les lieux publics ouverts mais sauf, le cas échéant, pour les espaces particulièrement clos, petits ou peu ventilés (i.e. transports publics) aussi en ce qui concerne les lieux publics fermés. »

 

En conséquence, l’interdiction d’exercice ne parait pas fondée juridiquement d’autant qu’il n’y a pas de procédure d’appel sur une décision de l’ARS. Il est nécessaire que ce médecin bénéficie d’un large soutien de ses collègues et de la population.

 

 

 

 

 

[1] Rhône : un pneumologue « anti-masque » suspendu de ses fonctions (orange.fr)

[2] Impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants : un constat clinique alarmant (francesoir.fr)

[3] http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance

[4] Plainte-masques-fusionnée-signée.pdf

[5] D’après l’OMS Covid19 weekly situation report 12 du 3/11/2020

[6] (Publié le 21 novembre 2020 – par Gérard Delépine sur riposte laïque)

 

[7] Post sur face book 5 OCT 2020

 

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Terrorisme d’Etat, crime contre l’humanité ?

 

 

« Terrorisme d’Etat, crime contre l’humanité. Une avocate dénonce les mesures sanitaires et la manipulation autour du Covid-19 [Interview] (breizh-info.com) 3 12 2020 »

Une avocate française dénonce les mesures sanitaires et la manipulation autour du Covid-19 sur breizh-info.com. Après la plainte allemande initiée par Reiner Fuellmich en vue d’un Nuremberg 2[1], et la jurisprudence portugaise condamnant l’utilisation du test PCR comme moyen insuffisant de diagnostic, d’autres juristes s’intéressent au sujet. Nous citerons come exemple, une interview de l’avocate Virginie de Araujo-Recchia sur Breizh-info (reprise par dreuz info) relatant son point de vue particulièrement sévère de la situation de notre pays, depuis presque un an.

 

A la suite de l’article de Breiz info s’interrogeant sur la possibilité de faire reconnaitre les mesures sanitaires et leurs conséquences sur la population française avec la dénomination de « torture », l’avocate a adressé au site cité un rapport accablant pour l’Etat Français.

Elle rapporte avoir relevé de nombreuses et graves atteintes à l’intégrité physique, psychique et morale des citoyens ainsi que de nombreuses atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. Elle fait part de son analyse au regard des principes juridiques applicables et son anticipation des problématiques relatives à la vaccination.

Ce rapport contient une partie spécifique concernant le port du masque obligatoire pour les enfants et adolescents dès six ans, car l’atteinte à leur développement et à leur santé est extrêmement préoccupante.

Conclusions de l’avocate :

« Les mesures prises depuis le début de la crise et les techniques de manipulation employées tendent à qualifier pénalement ces actes de terrorisme d’Etat et de crime contre l’humanité, étant donné les graves atteintes portées à la santé physique et mentale des citoyens et plus généralement aux intérêts fondamentaux de la Nation, en troublant l’ordre public par l’usage de la peur et de la terreur ».

En ce qui concerne les enfants et les adolescents, le fait d’imposer le port du masque obligatoire dès 6 ans, avec les conséquences que cela implique pour leur santé, correspond pénalement à un acte de maltraitance et de torture.

En outre, dans l’hypothèse où le vaccin/thérapie génique serait imposé dans le futur (à un groupe ou à l’intégralité de la population) par la voie légale ou par la terreur, alors qu’il s’agit d’un traitement expérimental, des poursuites pénales pourraient alors être engagées par dépôt de plainte pour acte de terrorisme et crime contre l’humanité. »

Virginie de Araujo-Recchia dit avoir analysé les faits pris dans leur ensemble afin de les qualifier juridiquement. Les actes de terrorisme et les crimes contre l’humanité sont clairement définis par le Code pénal français (articles du Code pénal repris in extenso dans le rapport).

« Pensez-vous que le fait de bâillonner et de confiner toute une population sans justification scientifique établie, le fait de manipuler la population en employant des techniques de torture décrites dans la Charte de Biderman ou les expériences de Milgram pour soumettre la population ne sont pas des procédés disproportionnés et criminels ? » dit -elle.

Les griefs énoncés correspondent aux faits constatés et croyez-moi, cela ne me réjouit absolument pas de faire ce terrible constat.

 D’après Virginie de Araujo-Recchia : des actions juridiques sont envisageables à plusieurs niveaux :

Sur le plan pénal, les tests PCR, utilisés pour justifier toutes les mesures liberticides prises en cascade ont déjà été condamnés par la cour d’appel de Lisbonne (arrêt du 11 novembre 2020 – 1783/20.7T8PDL.L1-3, Margarid Ramos de Almeida). Ce jugement a déclaré illégale une mesure de quarantaine car basée sur les seuls tests PCR positifs [2]

L’Allemagne a engagé des poursuites pour crime contre l’humanité et des associations de consommateurs italiennes ont déposé plainte auprès de neuf parquets, pour délit de fraude aggravée, fausse idéologie et homicide involontaire à l’encontre du gouvernement italien.

–L’avocate imagine encore que des parlementaires intègres pourraient engager les procédures suivantes :

« Une procédure de destitution du président de la République étant donné les graves manquements à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat dont la mise en péril des intérêts fondamentaux de la Nation, terrorisme d’Etat et crime contre l’humanité (article 68 de la Constitution).

Une procédure de motion de censure à l’égard du gouvernement étant donné le caractère objectivement disproportionné des mesures prises depuis le début de la crise et pour les mêmes raisons sus-indiquées (article 49,3 de la Constitution) ».

 L’avocate pense qu’il est urgent d’agir car « un test d’obéissance a été effectué à grande échelle et il porte ses fruits ». L’Europe serait pour elle, « un véritable champ d’expérimentation pour les plus grandes fortunes de la planète, adeptes du transhumanisme, vers un monde aux antipodes des aspirations de la majorité des citoyens ».

 

Virginie de Araujo-Recchia souhaite dire aux citoyens, qu’il n’est pas trop tard pour agir et revendiquer nos libertés les plus fondamentales, mais le temps nous est compté.

Quant aux dirigeants, « ils sont responsables de dommages conséquents et irréversibles. A ce titre, l’atteinte est telle qu’ils ne pourront jamais indemniser les citoyens du temps de vie perdu tout au long de ces mois confinés, masqués, réprimés, abusés, manipulés, torturés, humiliés. »

« Il est encore temps de limiter les conséquences désastreuses de leurs décisions. Il est temps pour eux de démissionner pour laisser place à des personnes compétentes et intègres, qui ne seront pas à la solde d’intérêts supranationaux. Les citoyens français ont besoin qu’on leur fasse confiance et ils ont besoin de faire confiance pour avancer et reprendre le cours normal de leur existence ». [3]

 

Le rapport de l’avocate est très intéressant.[4] Il rappelle que « le principe de respect de la dignité de la personne humaine fait partie du bloc constitutionnel (i.e. ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois, cet ensemble prime sur les Traités, les Conventions et le Droit européen dans la hiérarchie des normes).

« Concrètement, le principe de dignité exige, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel, de sauvegarder la personne humaine « contre toute forme d’asservissement ou de dégradation ». La dignité implique que la personne reste maître de son corps et d’elle-même, ce qui suppose qu’elle ne se trouve pas aliénée ou asservie à des fins étrangères à elle-même. »

Elle détaille dans son rapport des Décisions allant à l’encontre des intérêts fondamentaux de la Nation et des citoyens :

« Depuis la publication de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des ordonnances, décrets, lois de prorogation ont été appliqués sans qu’aucun pouvoir n’ait été en mesure de remettre en cause le caractère inconstitutionnel de ces mesures.

Nous pouvons notamment le constater à la lecture de la décision du Conseil constitutionnel n°2020-808 DC du 13 novembre 2020, relative à la loi autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire , par laquelle le Conseil constitutionnel refuse  de censurer ladite loi alors que: – le gouvernement a utilisé la procédure des votes bloqués (art. 44, al.3 de la Constitution), empêchant ainsi d’adopter un amendement réduisant la période de confinement (amendement qui avait été adopté lors du premier vote), l’exécutif bafoue continuellement le bloc constitutionnel depuis le début de la crise.

Les conséquences découlant de ces confinements sont désastreuses pour la santé,

-la vie des citoyens et l’économie du pays en violant par là même les droits du peuple :

– Violation de la liberté individuelle et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation.

– Violation de la liberté de circuler/d’aller et venir : en ce sens l’Etat est coupable de détention arbitraire à l’égard des citoyens en temps de paix. Les citoyens qui contreviennent à une mesure de confinement sont verbalisés.

Volonté de mettre à l’isolement des citoyens « positifs » au test et non pas malades s’apparentera à des mesures de séquestration. L’Etat entend verbaliser les personnes qui enfreindraient la « quarantaine » à hauteur de 10 000 euros.

– Violation du principe général du droit de mener une vie familiale normale par l’interdiction d’aller rendre visite à un proche en EPHAD, de restreindre la possibilité d’assister aux funérailles et d’interdire toute possibilité de se réunir en famille.

Violation de la liberté d’entreprendre et inégalité de traitement : les P.M.E. soit les commerçants, les indépendants, le secteur tout entier de la culture, la restauration, le secteur de l’habillement, le secteur de l’esthétique, le secteur du tourisme, le secteur de l’évènementiel etc.

En somme tous les non-fonctionnaires (or alimentaire, pharmacie, journaux et tabac) pâtissent de ces mesures liberticides et mortifères. De nombreuses procédures de liquidation judiciaire sont attendues, mais les mesures ne sont pas levées malgré l’appel du peuple.

– Violation du droit de manifester et de se rassembler : violences à l’encontre des manifestants ou interdiction pure et simple.

– Violation du droit à l’éducation durant le premier confinement.

– Violation de la liberté de culte en refusant la tenue de messes dans les Eglises de France alors que les croyants ont besoin d’apaisement.

– Accord de la France concernant le plan de relance européen, lequel ouvre la porte à l’intégration européenne en créant un budget européen, sans qu’aucun débat politique n’ait été mené en France. Les citoyens doivent désormais s’attendre à la création d’un impôt européen. »

Il est évident que ce rapport est une mine d’informations qui justifiera plus amples commentaires et permettra à l’auteur de défendre les citoyens devant les tribunaux. Merci à elle pour cette immense aide pour tous.

 

Nos droits fondamentaux sont bafoués sans aucune raison sanitaire réelle. Nous ne pourrons retrouver nos libertés qu’en appuyant les plaintes en justice par des actions collectives massives.

 

[1] L’objectif des 5000 cas par jour : encore une énorme arnaque – Riposte Laïque Riposte Laïque (ripostelaique.com)

« Le test PCR va au tribunal » : au Portugal, mais aussi en Allemagne et dans de nombreux pays (francesoir.fr)

Vers le faire part de décès des tests PCR (francesoir.fr)

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-implications-capitales-de-la-jurisprudence-portugaise-concernant-les-tests-pcr

Procédures internationales en cours sur le TEST PCR contre fabricants et politiques – Docteur Nicole Delépine (nicoledelepine.fr)

Recours collectif international contre les fabricants du test PCR, pilier fabriqué des mesures liberticides mondiales – Docteur Nicole Delépine (nicoledelepine.fr)

[2] Car les tests PCR positifs réalisés chez des sujets asymptomatiques avec plus de 40 cycles d’amplification correspondent dans 90% des cas à des personnes ni malades ou ni contagieuses.

[3] Propos recueillis par YV Breiz-info.com, 2020, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine.

[4] file:///C:/Users/nicol/Desktop/RAPPORT-DICTATURE-2020.pdf