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Le projet d’euthanasie :  crise majeure de civilisation

 

 

 Si tuer n’est plus un tabou, nous sombrons dans la barbarie

« Éric Mercier, fort de ses trois décennies de pratique infirmière, dénonce une euthanasie de masse déguisée. Selon lui, ce dispositif menace directement les populations les plus fragiles, notamment dans les EHPAD, où la fin de vie est déjà marquée par une gestion comptable de l’humain. Sous couvert de liberté individuelle, le système semble vouloir se débarrasser des corps devenus « improductifs » ou trop coûteux pour la collectivité. »[1]

Confrontée dans notre service d’oncologie pédiatrique dès les années 2000 à de fanatiques promoteurs de l’euthanasie (souvent imposée), cadres ou soignants égarés dans des services de cancérologie pour y répandre la « bonne parole », j’ai commencé à écrire sur ce sujet dès les années 2013. Je pensais ne rien pouvoir ajouter, mais je viens de découvrir à l’écoute de spécialistes actuels tel qu’Éric Mercier et Gregor Puppinck que la situation s’est notablement aggravée avec un projet de loi contraire à l’éthique et aux libertés.  Le pire est malheureusement toujours possible. En complément des réflexions que j’ai déjà partagées avec lecteurs ou auditeurs de vidéos [2] [3] [4] [5], j’aimerais insister sur les nouveaux éléments qui m’ont interpellée, que d’autres, comme moi, peuvent peut-être encore ignorer.

La lecture détaillée du texte voté à l’assemblée nationale en 2025  par l’ECLJ dont des extraits sont proposés en fin d’article démontrent le caractère délirant, monstrueux de ce projet de loi  qui au nom d’une prétendue liberté d’un patient (sans délai de réflexion ni information éclairée) dénie toute liberté de pensée et de parole au patient, entrainé à toute vitesse dans la procédure, aux soignants et acteurs des établissements de santé, et même aux proches, les considérant comme devant obéir au totalitarisme de la mort.[6]   De fait seules les associations prônant l’aide à mourir depuis trente ans ont droit d’agir en justice contre des soignants ou établissements. Le recours au juge étant a posteriori et réservé au patient est de fait impossible, sauf résurrection.

 

Les a priori non démontrés de la loi Leonetti

Lors de l’adoption de la loi Leonetti (version 2016), j’avais été choquée de l’introduction de la sédation irréversible, pensant que le patient théoriquement inconscient ne l’était pas forcément en permanence et pouvait souhaiter revenir en arrière.

Beaucoup de malades ayant subi des comas prolongés, considérés par les témoins comme des absences totales de conscience, ont raconté après leur réveil des épisodes de conscience relatives étiquetés « souvenirs », voire « rêves », traduisant une part de réalité méconnue.

De ces périodes de semi-conscience, le patient pouvait préciser a posteriori quel soignant s’occupait bien de lui, lui parlant gentiment, doucement contrairement à d’autres, soignants ou médecins le traitant brutalement comme un objet, négligeant des soins qui s’avéreront cruciaux en cas de survie du patient (prévention d’escarres par exemple qui peuvent durer des années s’il n’y a pas eu prévention correcte et/ou traitement précoce)[7]. Une fois réanimé, le malade ayant subi un arrêt cardiaque est parfois capable de raconter les actions du personnel pendant la période tragique [8]… La conscience, une chose bien mystérieuse, et beaucoup plus complexe que sa description simpliste et les conséquences qu’on en tire fréquemment.

Une toute première expérience d’interne en pédiatrie de premier semestre m’a profondément marquée celle d’une jeune fille de seize ans qui venait de se réveiller après huit ans de coma passé dans un lit nourrie par perfusion et sous nursing. Et puis … elle se réveilla comme dans les films. Cette expérience de jeunesse m’avait d’emblée alertée contre le concept d’euthanasie. J’ai vécu très mal beaucoup plus tard le calvaire de Vincent Lambert de sa famille[9], de ses avocats et de tous ses soutiens.  Les éléments que nous donne Eric Mercier nous font revivre cet épisode de façon encore plus tragique.

Il est de plus en plus clair que les mondialistes (heureusement en grande difficulté comme en témoigne le dernier rendez-vous de Davos 2025) se sont évertués depuis plus de quarante ans à détruire la médecine et tout particulièrement la liberté de prescription des médecins et la liberté de choix éclairé du malade en espérant remplacer médecins, infirmiers et aides-soignants par des robots aux ordres des gouvernants et de l’industrie pharmaceutique. La casse systématique de notre système de soins[10] n’en est qu’une conséquence. La publicité souvent mensongère sur l’efficacité d’une prétendue « intelligence artificielle » (capable de faire de grosses bibliographies rapidement mais aussi beaucoup d’erreurs diagnostiques et thérapeutiques), en témoigne largement. Mais ce n’est pas seulement la médecine qui est attaquée, mais bien notre civilisation tout entière avec destruction de la famille, des libertés, et de tout ce qui fait notre humanité. L’indifférence sur les massacres de ceux qui réclament leur liberté en Iran dans un scandaleux silence médiatique et politique en témoigne. La « vie » ne compte plus, l’euthanasie en constitue le reflet…

 

Transhumanisme, robotisation de la médecine, et marchandisation à outrance des « soins », le business est roi

RFKennedy vient de démontrer que la malnutrition et les vaccins quasi obligatoires pour les enfants depuis 1986 avaient multiplié les maladies chroniques et qu’il allait, au grand dam de big pharma et de l’agroalimentaire s’évertuer à les corriger.

Il est également simple de comprendre qu’après avoir favorisé par les pseudovaccins anti-covid , l’épidémie de turbo cancers est un rêve financier des laboratoires fabriquant des molécules anticancer.

Mais il faut rester simple selon leur logique : après avoir essayé deux ou trois molécules à 3000 euros le mois[11], le malade est déclaré résistant, son cancer dit « dépassé » et les soins palliatifs indiqués. Mais comme il n’est pas question d’encombrer les services volontairement réduits (plus de 43.000 lits d’hospitalisation complète ont été supprimés en dix ans et au moins 3 unités de soins palliatifs depuis 2021) le mythe de l’euthanasie libératrice revient comme solution finale !

 

 Les informations complémentaires inquiétantes

Rappelons ici que les procédures de sédation prolongée irréversible censée apporter une mort douce et sans douleur sont disponibles  par tous sur le web[12]et particulièrement rediffusées aux soignants à l’occasion du décret Véran-Philipe de mars 2020[13]

Le but déclaré de la loi Léonetti « laisser partir le patient inconscient et sans douleur » aboutit à ces protocoles conçus par la société de soins palliatifs. L’injection de drogues anesthésiantes (comme le midazolam, associé à de la morphine bien connue pour ses vertus analgésiques) laisse penser aux soignants, mais aussi à la population générale (dont les députés) que le patient serait effectivement endormi et indolore.

La grande majorité des gens favorable à l’euthanasie en première intention évoque la volonté de ne pas souffrir ou laisser souffrir un proche, sans pouvoir prendre en compte l’ensemble des conséquences de cet acte pour le patient et pour les proches qui prennent progressivement conscience de leur acte. Et contrairement à ce qu’on tente de nous faire croire, les directives anticipées ne simplifient rien car ce sont des paroles de bien portants…

Au-delà des problèmes éthiques que pose le principe de l’euthanasie [14], discutés largement depuis plusieurs décennies, le bas blesse lourdement lorsqu’on apprend qu’inconscience et absence de douleur jusqu’au bout sont des prérequis loin d’être toujours obtenus. L’horreur s’ajoute à la violation éthique.

C’est ici que les vidéos de l’infirmier spécialisé en EHPAD  et hémodialyse  Eric Mercier sont capitales et doivent être diffusées largement. [15] [16]

 

L’euthanasie selon les protocoles de la société française d’accompagnement et de soins palliatifs serait indolore ?[17]

La mise à mort revient (sauf pour les meurtriers, loi Badinter oblige).

Le midazolam[18] est utilisé suivant les protocoles des sociétés savantes de soins palliatifs. Mais on ne sait pas si le collapsus cardiorespiratoire final est indolore et personne ne l’affirme par écrit.

Et que vit le patient sous midazolam avant le décès ? Alicia Duncan[19] raconte les problématiques du midazolam chez sa mère.  Les injectés au midazolam ont des œdèmes pulmonaires qui durent plus ou moins longtemps en fonction des doses injectées, la mort pouvant n’arriver qu’après plusieurs jours. Il semble que le midazolam entraine une mort par étouffement, par noyade des alvéoles pulmonaires extrêmement pénible.

Devant ces révélations, E Mercier  a demandé un moratoire : refusé.  La solution proposée est de ne pas donner à boire pour limiter l’œdème ! Pourtant le condamné à mort devrait avoir le droit de boire.  Le moratoire sur  l’évaluation de la douleur avec les drogues recommandées refusé, actuellement (suivant la loi Leonetti 2016), le soignant qui devra appliquer le protocole  est soumis à des problèmes majeurs de conscience (dont souvent il ne se remet pas, entrainant dépression, parfois démission voire suicide). Tuer n’est pas son métier !

Les parlementaires amenés à voter ces lois ont-ils été avertis du poids à porter chez les soignants et proches ayant participé au geste fatal ?

Pour un soignant, donner la mort augmente le risque de suicide

La profession vétérinaire en constitue un exemple brutal. Ces professionnels euthanasient de nombreux animaux particulièrement depuis ces dernières années et, contrairement à une idée répandue, cela n’est pas anodin pour eux. Chez les vétérinaires le taux d’épuisement physique et émotionnel chronique – est supérieur à celui des agriculteurs, dont le mal-être a été maintes fois documenté.

Les vétérinaires sont quatre à cinq fois plus susceptibles d’avoir des idées suicidaires que la population générale justifiant sa prévention et la prise en charge de la santé mentale au sein de la profession vétérinaire.

En France [20] ou dans d’autres pays [21] [22] [23] [24] le taux de suicide chez les vétérinaires est trois à sept fois plus élevé que celui de la population générale que ce soit et deux fois plus élevé que parmi les professions de santé humaine. ».

Demander aux médecins et infirmiers de pratiquer des euthanasies contraires à leur vocation risque d’aggraver aussi leur risque de suicide.

 

Le business de la mort est énorme

il vient compléter le business des retraites mais aussi  de big pharma, des Ehpad, des vaccins et des avortements avec vente des placentas et des morceaux de fœtus vivants etc..

 L’euthanasie comme moyen de réduction des dépenses de santé est un sujet à part entière.[25]

« Le suicide assisté pourrait permettre au système de santé canadien d’économiser jusqu’à 136,8 millions de dollars par an, selon une étude publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne. (…) Une « analyse des coûts de l’aide médicale à mourir (suicide assisté) au Canada » estime que cette politique pourrait faire économiser à l’État canadien entre 34,7 et 136,8 millions de dollars par an.

« À l’approche de la mort, indique l’étude, les coûts des soins de santé augmentent considérablement au cours des derniers mois. Les patients qui choisissent l’aide médicale à mourir peuvent renoncer à cette période très consommatrice de ressources ».

Bien que les auteurs du rapport affirment qu’ils « ne suggèrent pas l’aide médicale à mourir comme mesure de réduction des coûts », ils « suggèrent que les économies réalisées dépasseront presque certainement les coûts associés à l’offre de l’aide médicale à mourir aux patients dans tout le pays et que l’inclusion de l’aide médicale à mourir dans les services couverts par les soins de santé universels… libérera des fonds qui pourront être réinvestis ailleurs ».[26]

Economies de santé versus bénéfices via les programmes de greffe d’organe envisagés

En ce qui concerne l’euthanasie, et les morts programmées dans les Ehpad, l’approche logistique est terrible car l’aventure entrepreneuriale qui prend le pouvoir est dans la gestion de flux. [27]   Les managers ont besoin de chiffres, de programmation pour leurs tableaux excel et la gestion du personnel.

En France il y aurait déjà certains Ehpad où il y a des services de pompes funèbres intégrés. L’étape suivante est la régulation organisée entre euthanasie et dons d’organes.

Un risque non négligeable est que le prélèvement d’organes apparaisse un jour dans la loi Falorni dont il est exclu pour l’instant. Mais n’oublions pas que le député JL Touraine nous a expliqué que le vote de cette première loi sur l’euthanasie proprement dite est le pied dans la porte. Le reste suivra (mineurs, dépressifs etc.).

Des pays voisins sont en avance sur nous. Le juriste  Gregor Puppinck (sur tocsin) d’ECLJ, explique  la situation espagnole : les gens sont euthanasiés en clinique chirurgicale qui font ensuite des prélèvements d’organe[28] [29].

A ces conditions évolutives, s’ajoute la notion de mort cérébrale qui devient cruciale à partir du moment où l’on envisage un prélèvement d’organe et qu’on est évidemment pressé et qu’on ne dispose pas comme la Chine d’un réservoir de condamnés à mort, donneurs potentiels rapides.

La mort cérébrale est parfois discutable : cela peut devenir un moyen d’obtenir des organes,  une circulation, un cœur qui bat et une respiration   [30]. Il faudra y revenir, surtout si la loi passe avec ses conséquences morbides. Notons simplement qu’autrefois trois EEG plats étaient nécessaires pour déclarer le patient décédé avec au moins un jour d’intervalle entre les deux derniers, et qu’ensuite ce critère s’est réduit à deux EEG plats à 4 H d’intervalle. De qui se moque-on ? Nous avons tous eu connaissance, dans de grands hôpitaux greffeurs, d’enfants déclarés rapidement « décédés » après un délai très court suivant un accident de la route… Lourds souvenirs vécus…On attendait un cœur…[31]

Les points cruciaux qui devraient faire refuser la loi Falorni

En résumé, selon l’ECLJ, 14 problèmes majeurs sont posés par le projet de loi soumis au Sénat qui l’a retoqué en janvier 26, mais va repasser à l’assemblée rapidement. Il faut donc continuer à informer parlementaires et population sur les dangers terribles de cette loi qui complète la loi Leonetti de 2016 qui allait déjà trop loin comme on l’a vu.

La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir adoptée le 27 mai 2025, a été examinée par les sénateurs en commission qui l’a rejetée et modifiée. Mais elle va revenir à l’assemblée qui a le dernier mot. Regardons de nouveau les 14 problèmes majeurs de ce texte identifié par l’ECJL, outre la violation de l’interdiction de tuer[32].[33]

 Lire le texte de commentaires  in extenso sur le site de l’ECJL[34]dont voici quelques extraits

 Le texte commenté ici est le texte initial voté en 2025. Nous verrons si l’assemblée propose une autre version améliorée à partir de la version du Sénat, qui sera examinée en février 2026.

« 1. La notion d’ « aide à mourir » confond le suicide assisté et l’euthanasie et les assimile à un soin

« Le texte qualifie l’euthanasie et le suicide assisté de « soin », créant une obligation pour les médecins. » Mensonge qui masque la finalité de l’acte, qui est de provoquer volontairement la mort.

« Cette approche marque une rupture fondamentale avec les lois précédentes (dites « Leonetti » et « Claeys-Leonetti ») qui, tout en garantissant le droit à l’apaisement de la douleur jusqu’au terme naturel de la vie, et le refus de l’acharnement thérapeutique (art. L.1110-5-1 du Code de santé publique ), écartaient la possibilité de provoquer activement le décès.

Ainsi, une personne souffrant d’hypertension artérielle depuis plusieurs années pourrait un jour formuler une demande de suicide assisté. La décision favorable à la demande sera légalement considérée comme un nouveau protocole de soin dans le cadre du traitement de l’hypertension artérielle et assurant la continuité des soins prodigués ».[35]

2. « La proposition de loi ne s’adresse pas uniquement aux personnes en fin de vie. «Des personnes ayant encore plusieurs années à vivre, pourraient y être éligibles. Les critères de souffrance sont subjectifs. »

Par exemple, un majeur souffrant d’insuffisance rénale chronique ou du VIH. Environ 50 000 patients dialysés en France pour cause d’insuffisance rénale, seraient éligibles à la procédure ».

3. Une personne atteinte d’un trouble psychique peut demander le suicide assisté

La proposition de loi permet à une personne souffrant d’un trouble psychique de demander l’euthanasie. La décision repose sur l’appréciation d’un médecin non spécialiste en matière de discernement.

L’article 6  exclue les personnes dont le discernement est « gravement altéré ». À contrario, une personne présentant un trouble altérant « légèrement » son discernement peut être éligible[36].

  1. La proposition de loi discrimine les personnes handicapées

La proposition de loi crée une discrimination à l’égard des personnes handicapées, car les critères d’éligibilité à l’ « aide à mourir » coïncident avec la définition même du handicap. Les personnes handicapées sont éligibles en raison même de leur état de santé. Elle porte ainsi atteinte à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit la discrimination dans la jouissance des droits fondamentaux. »

Cela instaure un paradoxe juridique : la loi présume qu’une personne sous protection juridique est apte à consentir à sa propre mort, alors que cette même présomption lui est refusée pour des actes de disposition patrimoniale, ce qui suggère que l’on accorde moins de valeur à sa vie qu’à ses biens.

5. La procédure de suicide assisté est expéditive

Les délais de décision et de réflexion sont très courts. Une euthanasie pourrait être réalisée en une semaine, sans que le patient ait reçu une information complète avant de confirmer sa demande[37]. (art. 6).

Le médecin doit se prononcer sur la demande dans un délai maximal de quinze jours et aucun délai minimum n’est fixé. Une décision pourrait donc être prise en moins de trois jours, si le collège pluriprofessionnel est réuni rapidement.

Une fois la décision du médecin notifiée, la personne dispose d’un délai de réflexion d’au moins deux jours avant de confirmer sa volonté (art. 6).

(…) Ensuite la personne faisant une demande de suicide assisté ne reçoit l’information sur les modalités d’administration de la substance létale et ses actions concrètes, qu’après le court délai de réflexion consécutif à la décision (art. 6), ce qui nuit fondamentalement au caractère éclairé du consentement final.

 

En cas de lancement d’une procédure de suicide assisté, la famille du patient n’est pas prévenue de manière systématique. Selon l’article 7, la décision du médecin et la date d’administration de la substance létale sont communiquées uniquement aux personnes que le patient a personnellement désignées.

La « victime » détermine la date d’administration de ladite substance avec le médecin, sans qu’il y ait de délai minimum entre la confirmation et la survenance de l’euthanasie (art. 8). Lorsque la personne demande le report de la date d’administration initialement convenue (art. 9), cette demande est analysée comme une simple demande qui suspend la procédure, et non comme un doute permettant de remettre en cause sa validité.

6. Le médecin référent a trop de pouvoir

Le médecin n’est pas un simple exécutant. Toute la procédure et l’interprétation des critères légaux reposent sur un seul médecin référent, sans intervention du juge.

Il apprécie si le patient doit formuler sa demande par écrit ou par un autre moyen adapté (art. 5), si le pronostic vital est en phase avancée ou non (art. 4), si le discernement est gravement altéré (art. 6) et la volonté libre et éclairée (art. 4). Il rend personnellement la décision finale (art. 6) après avoir consulté un collège pluriprofessionnel qu’il sollicite (art. 6).

La présence de spécialistes en matière de discernement est également facultative (art. 6).

L’évaluation du discernement « ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs ». Cependant, le médecin non spécialiste de fait garde une marge de manœuvre très large pour interpréter les modes de communication non verbaux et apprécier les moments de lucidité.

Cette concentration du pouvoir d’appréciation sur une seule personne, même médecin, et la non-intervention du juge dans la procédure, sont graves, car une décision finale de vie ou de mort en dépend.

7. Le collège pluriprofessionnel ne rend qu’un avis consultatif

Le collège de professionnels consulté par le médecin référent ne donne qu’un avis non contraignant. Sa composition est minimale et il peut même se réunir à distance.

La décision finale est rendue individuellement par le médecin référent (art. 6), qui a une compétence discrétionnaire sur la procédure. Le rôle de ce collège est limité à un échange d’avis non-contraignants !

Le médecin doit réunir un « collège pluriprofessionnel » composé au minimum d’un médecin spécialiste de la pathologie, d’un aide-soignant ou, à défaut, d’un auxiliaire médical qui participe au traitement et du médecin référent. La participation d’autres professionnels, comme des psychologues, est facultative. L’avis de la personne de confiance n’est recueilli que si le patient le demande expressément, et le représentant d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique communique seulement des observations, sans participer au collège (art. 6).

« L’auxiliaire médical » renvoie à diverses professions (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste), et la réunion du collège peut avoir lieu à distance, en cas d’impossibilité de se réunir physiquement. Le médecin spécialiste pourrait ainsi donner son avis sans avoir jamais examiné physiquement le patient, ni même consulté son dossier médical (art. 6).

En définitive, la procédure est conçue pour que le collège ne puisse agir ni comme un contre-pouvoir ni comme un organe de contrôle.

8. Le suicide assisté est présenté comme une alternative aux soins palliatifs

Le texte présente le suicide assisté et l’euthanasie comme une alternative aux soins palliatifs, et non comme une solution ultime intervenant après l’épuisement de toutes les autres ressources.

Le médecin doit informer la personne sur les dispositifs d’accompagnement et de soins palliatifs, et s’assurer qu’elle y ait accès si elle le souhaite, mais cette information est mise sur le même plan que celle sur l’« aide à mourir ».

Or un rapport récent de la Cour des comptes révèle l’inégalité d’accès aux soins palliatifs en France, où seulement 48 % des besoins sont pourvus[5]. Selon le rapport Sicard de 2012, les demandes de mort chutent drastiquement dès qu’une prise en charge efficace de la souffrance est mise en place.[38] La proposition de loi ne priorise pas l’accès aux soins palliatifs et ne précise pas comment le médecin s’assure de « manière effective » que la personne ait accès aux soins palliatifs si elle le souhaite (art. 5).

L’effectivité immédiate de la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie porte ainsi atteinte à l’obligation positive des États de protéger la vie, consacrée par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Nous sommes manifestement devant le risque de voir le suicide assisté devenir un choix par défaut. En pratique, il sera plus rapide d’obtenir une aide à mourir qu’un accès aux soins palliatifs.

9. Absence de recours juridique contre la décision du médecin

Seul le patient peut contester une décision de refus du médecin. Pratiquement aucun tiers (proches, soignants) ne peut contester une décision de mort.

La proposition de loi écarte presque totalement l’intervention du juge. L’article 12 prévoit que la décision du médecin ne peut être contestée que par la personne ayant formulé la demande. En pratique, cela signifie que seul un refus d’euthanasie pourrait faire l’objet d’un recours, par le patient.

Cette absence de droit au recours est unique par rapport à ce qui se pratique en Belgique, en Espagne, ou aux Pays-Bas par exemple, et méconnaît le principe du droit au recours consacré par l’article 13 de la CEDH, qui a pour objet de porter remède à la situation critiquée par le plaignant.

Elle est aussi contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel[6], qui garantit le droit à un recours juridictionnel effectif pour les « personnes intéressées » dans le cadre de la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements dans le cadre d’une sédation profonde. Ce droit impose de notifier la décision aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente.

Indubitablement, une telle procédure permet au médecin de frauder et d’euthanasier des personnes sans respecter la procédure et sans que personne ne puisse faire intervenir la justice.

10. Les contrôles a priori et a posteriori sont insuffisants pour prévenir les dérives

Le contrôle a priori est un « autocontrôle » exercé par des médecins, sans intervention judiciaire, tandis que le contrôle a posteriori par une commission créée (art. 15), n’intervient qu’après la mort du patient.

Plusieurs éléments affaiblissent ce contrôle médical : la demande initiale peut être formulée par écrit, ou par « tout autre mode d’expression adapté », l’appréciation relevant encore une fois du médecin référent (art. 5).

Les avis rendus par les différents intervenants du collège pluriprofessionnel ne sont pas soumis au formalisme écrit et à leur inscription dans le dossier du patient, à la différence de la procédure collégiale relative à la sédation profonde (L1110-5-2 et R4127-37-2 du CSP). Ces avis ne sont pas contraignants vis-à-vis du médecin référent, qui rend la décision finale.(…)

11. La conscience des médecins violée

Le professionnel qui refuse de pratiquer le suicide assisté ou l’euthanasie doit « sans délai » communiquer au demandeur le nom d’autres professionnels disposés à mettre en œuvre le suicide assisté et l’euthanasie.

Cette obligation (Art. 14) transforme un refus en un acte de coopération indirect. Elle porte atteinte à la liberté de conscience du médecin, garantie à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, au nom de la « liberté individuelle » du patient de choisir le moment de sa mort.(…)

Si la loi prévoit une clause de conscience pour les professionnels de santé ne souhaitant pas participer à l’euthanasie, elle l’assortit d’une contrainte en excluant les étudiants en médecine, les pharmaciens et les institutions (Cf ci-dessous).

Cette approche est contraire aux recommandations de l’Association Médicale Mondiale qui déclare que : « Aucun médecin ne saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une personne à mettre fin à ses jours, pas plus qu’il ne devrait être tenu d’orienter un patient à cette fin[7] ».

Il n’y a pas d’échappatoire pour le médecin opposé par principe à l’euthanasie.

 

  1. Tout établissement médico-social doit permettre l’euthanasie en son sein

Le responsable de tout établissement médico-social est tenu de permettre la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie dans ses locaux. Cette obligation s’appliquera aux établissements privés ayant une éthique spécifique opposée à l’euthanasie.

Le champ d’application (art. 14) est très large, cela concerne également les établissements médico-sociaux, qui accueillent temporairement des personnes handicapées ou des personnes en situation d’exclusion sociale, les EHPAD, les foyers de jeunes travailleurs, etc.

La totalité des amendements visant à permettre une clause de conscience pour les établissements a été rejetée,

Si « Les murs n’ont pas de clause de conscience », la proposition de loi diffère en ce sens de la loi sur l’IVG, qui, bien que ne permettant plus de clause institutionnelle aux établissements publics[9], permet à un établissement privé de refuser la pratique de l’IVG en son sein (art. L2212-8 du CSP), une possibilité non reprise dans ce texte sur l’euthanasie.

Seront ainsi incluses les futures maisons d’accompagnement, pourtant dédiées aux soins palliatifs, ou encore les établissements confessionnels et non confessionnels dont l’éthique de l’organisation s’oppose fondamentalement à la pratique du suicide assisté ou de l’euthanasie[39].

13. Les pharmaciens sont obligés de délivrer la substance létale

 

Les pharmaciens n’ont pas de clause de conscience et sont contraints de délivrer la substance létale (art. 14)

n l’état actuel du droit, un tel acte serait constitutif d’une complicité d’empoisonnement, dont la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle[10].

Le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 sur le projet de loi, a estimé que la délivrance de la substance létale n’était pas « suffisamment directe » avec la mort du patient, pour porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens (§ 38). Le pharmacien qui auparavant, devait refuser la délivrance d’un tel produit au nom de l’intérêt de la santé du patient, et sous peine d’incrimination (art. R4235-61 du CSP) serait désormais contraint de le faire.

Ici encore, la France se démarque des législations étrangères .[40]

14. Le délit d’entrave limite la possibilité de prévenir l’euthanasie et le suicide assisté

Une personne cherchant à dissuader un proche de se suicider pourrait être poursuivi pour « pression morale » constitutive du délit d’entrave.

L’article 17 de la loi crée un délit d’entrave à l’« aide à mourir », puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (peines alignées sur celles du délit d’entrave à l’IVG (Article L.2223-2).

Ce délit est contraire à l’obligation positive des Etats de prévenir le suicide résultant du droit au respect de la vie (art. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme), tel qu’interprété par la Cour européenne.

En matière d’euthanasie et de suicide assisté, c’est le médecin qui exerce un contrôle sur les « pressions » (art. 9), et qui veille au moment de l’administration de la substance, à ce qu’aucun proche, bénévole accompagnant ou encore la personne de confiance n’exprime de convictions ayant pour but de dissuader le patient.

Le médecin pourrait facilement considérer subjectivement les propos d’un proche ou d’un accompagnant comme une pression morale et psychologique et signaler au Procureur de la République la commission d’un délit d’entrave.[41]

Cette disposition est une atteinte grave à la liberté d’expression et d’opinion, consacrée par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce délit d’entrave délictualiserait l’activité de certains soignants, accompagnants, bénévoles et proches, en désaccord avec la procédure « d’aide à mourir ».

Le même article crée un droit pour toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire comporte le droit à l’accès à l’aide à mourir, d’exercer l’action civile en cas de délit d’entrave. Ainsi la principale association militante en faveur de la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie en France, l’ADMD, sera titulaire de l’action civile en représentation des personnes qui auront déclaré subir une entrave au sens du délit créé et de la jurisprudence relative à l’IVG. Cette même association sera en mesure de tenir des registres de médecins « aidant à mourir », tout en repérant les institutions dont l’éthique de travail s’oppose à la pratique de l’euthanasie, susceptibles de refuser sa mise en œuvre dans leurs locaux.

Conclusion

L’analyse de la proposition de loi révèle un dispositif qui, par sa conception même, facilite l’accès au suicide. La procédure se singularise par son caractère expéditif, avec des délais de décision et de réflexion particulièrement courts ;

un pouvoir de décision finale concentré entre les mains d’un seul médecin référent, et un collège pluriprofessionnel réduit à un rôle purement consultatif.

L’absence quasi-totale de recours juridique pour les tiers et l’insuffisance des mécanismes de contrôle a priori éliminent de potentiels garde-fous, créant un boulevard vers la mort administrée, qui risque de devenir une autoroute en raison des difficultés d’accès aux soins palliatifs.

Cette légalisation française du suicide assisté et de l’euthanasie se révèle d’autant plus préoccupante qu’elle est nettement plus libérale que celle de ses voisins. Les délais prévus sont plus brefs qu’en Belgique ou en Autriche, le droit de recours pour les tiers est plus restreint qu’en Belgique, en Espagne ou aux Pays-Bas et l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens est une exception par rapport aux pratiques canadienne, belge, suisse ou autrichienne.

Ce caractère particulièrement permissif laisse d’autant plus craindre l’effet de « la pente glissante » déjà observé à l’étranger et qui se manifeste systématiquement par un élargissement progressif des conditions d’accès et d’une augmentation constante du nombre d’euthanasies.(..). »

Jean-Louis Wurtz._____

bibliographie de l’article sus-cité de l’ECLJ

[1] Réseau Épidémiologie et Information en Néphrologie, Rapport annuel, 2022.

[2] Fondation pour la Recherche sur le Cerveau, Les maladies psychiatriques et les troubles du comportement, dernier accès le 22 juillet 2025.

[3] Oregon Health Authority Public Health Division, Loi sur la mort dans la dignité de l’Oregon : Bilan des données 2023 (Oregon Death with Dignity Act: 2023 Data Summary), p. 14.

[4] Catherine Vautrin, Fin de vie étonnant lapsus de la Ministre Vautrin, RTL Le grand jury, 21 mars 2024.

[5] Cour des comptes, Communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, « Les soins palliatifs une offre à renforcer », juillet 2023.

[6] Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-632, QPC du 2 juin 2017.

[7] Association Médicale Mondiale, Assemblée Générale d’octobre, 2019.

[8] Conseil de l’Union européenne, Directive 2000/78/CE, 27 novembre 2000, article 4 paragraphe 2.

[9] Conseil Constitutionnel, Décision n° 2001-446 DC, 27 juin 2001.

[10] Art. 221-5 Code pénal ; Cour de cassation, chambre criminelle, 6 septembre 2017, n° 17-84.446, Inédit.

[11] Cour de cassation, Chambre criminelle, N° 14-87.441, 1er septembre 2015, Inédit.

 

 

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[1] Cet infirmier balance la VÉRITÉ CACHÉE sur la loi de « l’aide à mourir » – Agoravox TV  26/01/26

[2] Euthanasie, éthique et médecine de terrain : SOIGNER N’EST PAS TUER –  Delépine ils osent parler de liberté en supprimant la clause de conscience du soignant. Ils ont osé proposer des peines de prison pour délit d’entrave.. Une loi instituant un consentement « oral » sans preuve, sans écrit, sans témoin (un autre soignant au téléphone suffira même s’il ne connait pas le patient !), sans recours sauf post mortem (qui pourra ressusciter le mort par erreur ?).

[3] EUTHANASIE SURNOMMEE AIDE A MOURIR sujet récurrent un texte de 2022 –  Delépine

Le dilemme reste identique aux réflexions que nous publiions en 2013.« D’un côté des familles sincères et démunies qui ont vu souffrir leurs proches sans réponse à leur demande de fin de cette vie qu’ils ne supportaient plus, sans l’aide expérimentée d’un médecin dans le secret et l’intimité du cabinet, comme depuis toujours avant cette période de judiciarisation délirante de la médecine. De l’autre, tous ceux qui instrumentalisent le profond drame qui se joue parfois pour en faire un argument politique et rameuter quelques voix tout en diminuant le prix des retraites, en diminuant la durée des séjours hospitaliers coûteux et en libérant des lits d’hôpitaux devenus si rares depuis que nos gouvernants sabotent l’hôpital trop coûteux à leur goût. Déjà en 1993 beaucoup d’euthanasies n’étaient pas pratiquées à la demande explicite du patient.

[4] Légalisation de l’euthanasie et pulsion de mort de notre société – Docteur Nicole Delépine

[5] https://youtu.be/q1zLT4HZmsg?si=SRujQ1t23bDNDN0x  dr N delepine sur tocsin en 2025

[6] Pulsion de mort : luttons contre la propagande pour l’euthanasie, l’avortement et l’IMG – DR N Delépine 14/03/25

[7] Témoignage reçu d’un proche professeur de médecine

[8] Témoignages personnels reçus de nos patients

[9] Que je ne connaissais que par les médias. Lire entre autres E Hirsch (Auteur)Michel Houellebecq (Préface)18 juin 2020 Vincent Lambert, une mort exemplaire ? – chroniques 2014-2019 « L’affaire Vincent Lambert n’aurait pas dû avoir lieu », affirme MHouellebecq dans la préface de ce livre d’Emmanuel Hirsch..

[10] Conférence : la casse du système de santé français en 40 ans : Comment ? Pourquoi ? Pour qui ? – Docteur Nicole Delépine

[11] Jusqu’à 70 000 € par patient et par an pour le Keytruda®, qui concerne près de 90 000 malades en France

[12]https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/spl/documents/Fiches_Sedation_palliative__Detresse_resp_Covid_19_avec_Midazolam_et_pompe_V2.pdf.

[13] Décret Rivotril : compassion, euthanasie ou meurtre sur ordonnance ? Versus traitement prometteur par chloroquine, interdite ? – Docteur Nicole Delépine 2020

[14] éthique, médecine et société ; comprendre, réfléchir, décider – Emmanuel Hirsch – Vuibert – Grand format – Nouvelles impressions Dinard

[15] https://x.com/Tocsin_Media/status/2013933998376997121?s=20  21 janvier 26  TOCSIN  Eric Mercier

[16] https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/cet-infirmier-balance-la-verite-108651

[17] L’impossible fait justificatif  Amlil Umlil

[18] Utilisé aux USA pour les exécution

[19] https://aliciaduncan.substack.com/p/the-truth-about-assisted-suicide

[20] Les vétérinaires se suicident trois à quatre fois plus que la population générale – ladepeche.fr

[21] Mellanby, R.J., 2005. Incidence of suicide in the veterinary profession in England and Wales. Vet.

Rec. 157, 415–417. https://doi.org/10.1136/vr.157.14.415

[22] Blair, A., Hayes, H.M., 1982. Mortality patterns among US veterinarians, 1947-1977: an expanded

study. Int J Epidemiol 11, 391–397. https://doi.org/10.1093/ije/11.4.39

[23] Hem, E., Haldorsen, T., Gjerløw Aasland, O., Tyssen, R., Vaglum, P., Ekeberg, Ø., 2005. Suicide

rates according to education with a particular focus on physicians in Norway 1960–2000.

Psychol. Med. 35, 873–880. https://doi.org/10.1017/S0033291704003344

[24] Jones-Fairnie, H., Ferroni, P., Silburn, S., Lawrence, D., 2008a. Suicide in Australian veterinarians.

Aust Vet J 86, 114–116. https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.2008.00277.x

[25] N Delepine – L’euthanasie, ou la réduction radicale des dépenses de santé 2013  économie santé

[26] Une étude « sinistre » affirme que l’euthanasie économisera jusqu’à 136 millions de dollars au système de santé canadien – Campagne Québec-Vie 2024

[27] Comme la multiplication des accouchements provoqués et des césariennes dans les maternités

[28] https://x.com/Tocsin_Media/status/2013933998376997121?s=20h

[29] Aide à mourir : 14 problèmes majeurs avec l’actuelle proposition de loi

[30] https://x.com/sergiodde/status/2013869035327295773?s=20

[31] Comme E Mercier sans être contre le don d’organes, il vaut mieux s’inscrire sur le registre national des refus de dons d’organe  (sur le web) pour s’assurer d’être bien mort quand on prélèvera vos organes sur autorisation secondaire de vos proches . Sinon la loi Touraine de 2016 reconnait l’état propriétaire de vos organes en l’absence de refus sur le registre…

[32] Gregor Puppinck essayiste et juriste

[33] https://youtu.be/54tkRmWSJLQ?si=7YtC8dXN8DmFy21H

[34] Aide à mourir : 14 problèmes majeurs avec l’actuelle proposition de loi

[35] La liste des « éligibles » est longue puisqu’elle comprend toutes les maladies chroniques  qu’elles soient létales ou non, à court ou moins long terme. 37 millions de maladies chroniques sont reconnues en France, même si un patient en présente plusieurs, cela fait beaucoup de monde éligible

[36] Non spécialiste, répétons-le !

[37] Pour les achats, on peut récuser une commande pendant au moins dix jours selon les domaines ! la vie est moins importante que l’achat d’un appartement ou d’une cuisine !

[38] Rappelons l’excellent livre du PR Lucien Israel  la vie jusqu’au bout de la fin du XX ième siècle pneumologue et cancérologue qui soignant des patients atteints de cancer du poumon gravissimes et qui affirmait que les souhaits d’euthanasie étaient rarissimes chez les malades pris en charge correctement et chaleureusement. Ils voulaient la vie jusqu’au bout …. Notre expérience en cancérologie d’enfants et adultes jeunes depuis les années 80 fut identique …

[39] De nombreux établissements de soins palliatifs imaginent de quitter la France si cette inclusion était maintenue. Ecoutez sur tocsin

[40] Pour aller plus loin : Nicolas Bauer et Agnès Certain, « Responsabilités, droits et devoirs du pharmacien ». In : Emmanuel Hirsch (dir.), Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Éditions du Cerf, 2025, pp. 407-418.

[41] Ils ont osé écrire cela !!!!comment un proche n’aurait pas le simple  droit de pleurer lorsque la personne aimée se rend dans un établissement pour euthanasie ..

par Nicole Delépine pédiatre cancérologue

 

Suicide assisté : un médecin témoigne de son vécu auprès des mourants – N. Delépine   26 MAI 25

 

L’euthanasie, un marronier qui revient sur le tapis tous les dix quinze ans tant que les eugénistes conduits par le pr Jean Louis Touraine n’ont pas obtenu le maximum de leurs demandes qui sont aussi celles de l’association de l’aide à mourir. L’essentiel à chaque nouvelle attaque est de mettre un peu plus loin le pied dans la porte pour renforcer ce projet de dépopulation par tous les bouts, de l’avortement jusqu’à la naissance au sacrifice des plus agés et des handicapés. Hitler avec son programme AT4 n’a rien à leur envier.

Nous en avions débattu en 2016 avec le PR Emmanuel Hirsch sur la chaine TV Libertés avec Elise Blaise, au moment de la n iéme révision de la loi Leonetti. (cf vidéo en bas de page)

En ce triste jour du 27 mai 2025,  305 députés ont cédé aux sirènes de la publicité mensongère présentant la mort comme gage de liberté pour les mourants (manipulés, influencés, culpabilisés ?), les handicapés, les malades étiquetés incurables (par qui ?) ou souffrant de terribles douleurs (oubliée ou inconnue la loi Leonetti ?).

Mais les députés ont aussi signé un texte menaçant de prison les proches ou soignants qui oseraient évoquer une autre issue que la mort par la seringue. Ils ont supprimé la clause de conscience pour les pharmaciens contraints de préparer la seringue mortelle[1] (alors que la loi par ailleurs les condamne en cas de produit toxique mortel délivré par erreur ou obéissance au médecin )[2] .

Une loi instituant un consentement « oral » sans preuve, sans écrit, sans témoin (un autre soignant au téléphone suffira même s’il ne connait pas le patient !), sans recours sauf post mortem (qui pourra ressusciter le mort par erreur ?).

On est horrifié que les professions médicales se soient globalement tues en dehors de quelques voies fidèles au serment d’Hippocrate moquées sous prétexte de croyance en Dieu (aussi bien chrétien que musulman ou juif). Et ceux qui n’y croient pas n’ont pas été plus écoutés. Et que dire du Conseil de l’ordre qui sait encore priver d’exercice les médecins qui ont défendu leurs patients contre le poison-vaccin covid, mais reste désespérement silencieux devant cette violation majeure du serment d’Hippocrate. Tu ne tueras point.

Les victimes désignées (selon le lapsus de la ministre Vautrin dont l’inconscient a laissé filer un éclair de lucidité) se sont exprimées, battues comme des lions qui nous ont permis de découvrir de belles personnes comme MR Louis Bouffard et bien d’autres dont cette avocate handicapée  Elisa Rojas [3] excellente.

Les avocats de la mort ont gagné, mais pour combien de temps ? Laissez-moi vous citer cette réflexion d’un combattant du covid sorti ce jour de son cœur blessé :

« Les nazis, variant 2025, ont gagné.

Ils ont leur « loi », et tout comme les colonnes infernales qui massacraient gaiement nourrissons, enfants et parents en Vendée au nom de la liberté et de la démocratie, ils prétendent avoir pensé et voté cette loi au nom de l’amour de l’autre, du respect de la dignité humaine et du droit de chacun à disposer de son corps.

Ils brandissent ces valeurs morales, hautement estimables, mais dont ils se contrefichent totalement, pour masquer leur monstruosité.

Ceux-là mêmes qui légalisent l’assassinat des malades et des déprimés au nom du droit de disposer de son corps et de sa vie nous interdisent ce droit lorsque nous refusons leurs injections de produits mortels à ARNm ou que nous contestons les dangereux vaccins imposés dès la naissance à nos enfants.

Le droit de disposer de son corps pour être assassiné par des blouses blanches, oui, mais ce même droit pour refuser d’être injecté par les mêmes blouses blanches, non.

Tout, chez ces monstres, est à géométrie variable, ce qui est une véritable menace contre nos droits d’êtres humains et contre nos libertés fondamentales.

 La loi est votée, mais les politiciens vont-ils réussir à imposer cette rupture civilisationnelle dans les mœurs ?

 

Sera-t-il désormais normal pour un « médecin » ou un « infirmier » d’assassiner une personne malade ou tout simplement déprimée, fût-ce réellement à sa demande ? Compte tenu du comportement du corps médical dans son ensemble lors de la fausse pandémie de « C19 », comment imaginer que la réponse ne soit pas affirmative ?

Sera-t-il désormais normal pour des proches de convaincre leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, leur fils, leur fille, leur époux, leur épouse qu’il serait préférable pour eux de se faire médicalement assassiner ?

Dans la population des injectés volontaires et de ceux qui croient encore aux élections et aux paroles des politiciens, sans doute, et cela ne nous oblige-t-il pas à les discriminer ?

 

Faire sécession !

 

Nous, qui refusons ces horreurs, que pouvons-nous faire, que devons-nous faire, en sachant que cette loi n’est qu’un d’hors-d’œuvre pour les partisans de l’élimination des « inutiles » à la bonne marche de la société décivilisée qu’ils mettent en place ?

Tout ce que recouvre cette loi est monstrueux.

Ils ont pensé et voté la fin de l’humanité telle qu’elle s’est élaborée pendant des millénaires, et si la rupture civilisationnelle qu’elle consacre n’est pas encore totalement accomplie, la menace est là, bien réelle.

Face à cette menace, chacun d’entre nous doit, dès maintenant, décider quelle place il acceptera d’occuper, ou non, dans ce monde monstrueux qu’ils veulent nous imposer.

Lorsqu’on y réfléchit posément, nous sommes face à des monstres, à des barbares, mais dans l’histoire de l’humanité les monstres et les barbares ont toujours été vaincus, même si cela peut demander des efforts conséquents, comme ceux qu’il a fallu aux Hans pour construire la Grande Muraille de Chine afin de se protéger des barbares pour qui la vie et la structure sociale familiale n’avaient aucune valeur. Justement.

Puisons dans les exemples du passé, et ils sont nombreux, la force, le courage et la détermination pour donner une consistance politique et sociale à cette autre réalité dont l’humanité à besoin.

 

Malgré ce vote scandaleux nous avons toutes les raisons d’être optimistes

 

Les nazis, variant 2025, ont gagné. Mais qu’ont-ils gagné au juste, sinon de rendre notre combat pour nos droits d’êtres humains et nos libertés fondamentales bien plus facile en délimitant deux camps ?

Souvenons-nous des nazis qui ont avaient planifié dès 1939 dans la loi et l’Aktion T4 l’extermination  des adultes handicapés physiques et mentaux, qu’ils considéraient inutiles et comment cela s’est terminé pour eux…

Pour le reste, si une véritable guerre devait être menée entre eux et nous, qu’ils sachent que nous combattre ne se limitera pas, pour eux, à appuyer sur un bouton pour voter dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

 

Avec le vote de cette loi, il en est fini des clairs-obscurs, des hésitations, des retenues, des politesses convenues. Il n’existe plus que deux camps : le nôtre, celui de la vie, de la joie, de l’espoir et du bonheur, et le leur, celui du malheur, de la mort par le renoncement à être vivant. Et dans une période de chaos, que peut-il arriver de mieux à un être humain que d’être dans le camp de la vie, de la joie et du bonheur ? »[4]

[1] Sous prétexte que le pharmacien préparerait le poison de façon anonyme et ne saurait pas qui il tue !!!! comment peut-on en arriver à ce dégré d’inconscience, de déni du réel ou de perversité ?

[2] Curieusement les conflits juridiques entre lois ne semblent pas avoir été abordés dans ce débat ou occultés. Que devient l’assistance à personne en danger du pompier devant une tentative de suicide versus délit d’entrave au suicide assisté… Nous attendons les réponses des juristes interrogés aussi silencieux que trop de médecins devant cette loi de mort ?

« J’ai été Sapeur Pompier à Paris en 1985 et dans le cadre de mon service j’ai pu dissuader une jeune fille de 16 ans qui voulait sauter d’un pont de chemin de fer. Je l’ai hissée à la force des bras car elle était déjà dans le vide. Aujourd’hui que devrais je faire? La pousser ?… Cette époque est une époque de décadence civilisationnelle.. » un commentaire sur tocsin. justicierelzorro

[3]  Euthanasie : « Nous sommes obligés de défendre la valeur de nos vies ! »  quelques commentaires d’elise rojas :   toutes les vies se valent qu’on croit ou non en Dieu. Les défenseurs du texte qui veulent amalgamer les critiques à la religion sont pervers. Sur le fond ils son très faibles.

Danger pour personnes handicapées et malades, violence des propos difficilement soutenables. Elle démontre l’élan vital des handicapés traduit par le documentaire  BETTER OF DEAD par Liscar actrice anglaise .

Cette loi  de mai 25 défend la logique eugéniste et validiste qu’elle explique en détail

[4] Libre CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ  Le très select club des non-injectés

 

COMPLOTS CONTRE NOS LIBERTÉS FONDAMENTALES ET NOS VIES La lettre du très select club des non-injectés et complotistes les mieux informés de la planète Désobéir ! Refuser l’inacceptable ! Ne pas se soumettre !
305 POUR / 199 CONTRE  Majorité absolue : 253   28 MAI 25

 

 

 

 

 

[

 

04/09/2022 (2022-09-04)

Par Gérard Delépine

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les alliés, pour juger les criminels nazis, ont instauré une juridiction spéciale, le tribunal de Nuremberg, qui a défini le « crime contre l’humanité », posé les bases de l’éthique médicale moderne et les a utilisées pour la première fois en droit international. La ville de Nuremberg avait été symboliquement choisie, car elle représentait la capitale idéologique du troisième Reich et le lieu préféré de la glorification du nazisme.

Ce tribunal a jugé séparément les politiques et les médecins.

La nécessité d’un code international sur les expérimentations humaines a fait l’objet de deux réunions préparatoires dans les mois qui ont précédé l’ouverture du procès (9 décembre 1946) à Francfort (mai 1946) et à l’Institut Pasteur de Paris (31 juillet et 1er août 1946).

Le code est finalement élaboré par les deux experts du tribunal, surtout Leo Alexander (en) (1905-1985), et les quatre juges, surtout Harold Sebring (en) (1898-1968). Inscrit dans les attendus du jugement selon la common law, il comporte dix articles sur la légalité de l’expérimentation humaine ;

Ce code s’inspire de quatre sources historiques :

C’est un code légal JURIDIQUE de droits humains et pas seulement un code de déontologie médicale destinée uniquement à des médecins.

Le Procès des médecins à Nuremberg[1][2]

Les 3 membres du tribunal des médecins étaient qualifiés par leurs antécédents professionnels : Walter Beals (président de la Cour Suprême de l’État de Washington), Harold Sebring (juge à la Cour Suprême de Floride), Johnson Crawford (ancien juge d’un tribunal de district d’Oklahoma). L’accusation fut dirigée par le procureur James Mac Harney, assisté de deux conseils, Alexandre Hardy et Arnost Hochwald. Le long travail de documentation et d’interrogatoires requis pour la préparation du procès des médecins occupa plus de cent juristes. Chaque accusé fut représenté par un ou plusieurs avocats de son choix. Ainsi, il y eut 19 avocats de la défense, dont 13 avaient été membres du parti national-socialiste, et un également de la SS.

Le procès des 23 médecins a débuté le 21 novembre 1946 par la signification des actes d’accusation, puis se déroula du 9 décembre 1946 au 19 juillet 1947 dans la grande salle d’audience du palais de Justice de Nuremberg.

Les accusés et les recherches médicales inhumaines

En poste dans les camps de concentration du Reich, les prévenus avaient pratiqué sur des civils ou des militaires, et sans le consentement de ceux-ci, des expériences au cours desquelles ils avaient commis « meurtres, brutalités, cruautés, tortures, atrocités et autres actes inhumains d’une « cruauté indicible », d’après le réquisitoire du procureur général Telford Taylor.

Les recherches initiées par l’armée allemande visaient entre autres à mettre au point et à tester des médicaments et des méthodes de traitement de blessures et de maladies que les soldats allemands pouvaient subir ou contracter au combat.

La plupart avaient été planifiées lors de conférences réunissant de nombreux responsables des services de santé[3]. Si l’on se réfère aux pratiques scientifiques de l’époque, la principale différence était l’utilisation d’êtres humains à la place d’animaux. C’était une différence insignifiante pour les médecins nazis, puisque le cobaye était déshumanisé à leurs yeux par sa condition de détenu, son origine ou son statut social.

Beaucoup de ces essais, réalisés dans des bâtiments construits à cet effet, concernaient les maladies infectieuses et leurs traitements et en particulier les vaccins : expériences sur le paludisme conduites à Dachau de février 1942 à avril 1945, essai sur le typhus, réalisé à Buchenwald et à Natzwzeiler de décembre 1941 à février 1945, recherches sur la fièvre jaune, la variole, la typhoïde, le choléra et la diphtérie effectuées à Natzweiler, sur l’hépatite virale à Sachsenhausen et Natzweiler…

Comme ces essais étaient réalisés pour bénéficier aux soldats allemands, les victimes étaient habituellement sélectionnées pour être proches du « sang allemand » selon les critères raciaux nazis : droits communs, « asociaux » (homosexuels, opposants politiques tziganes), prisonniers de guerre. Seuls les expériences de stérilisations ou les assassinats pour récupérer les squelettes concernaient essentiellement les juifs.

Les arguments de la défense

La défense ne nia pas la réalité des expériences décrites dans l’acte d’accusation, mais prétendit qu’elles n’étaient pas si dangereuses que l’accusation l’affirmait, qu’elles étaient justifiées par la nécessité de trouver en urgence des solutions aux graves maladies étudiées et qu’elles n’étaient guère différentes d’essais en cours dans d’autres pays, dont les États-Unis.

Les hommes qui commirent ces crimes n’étaient pas des savants fous ou des SS fanatiques, mais les représentants d’une médecine allemande pervertie par l’idéologie nazie illustrant la banalité du mal décrite par Hannah Arendt[4] (à l’occasion du procès Eichmann en 1961 et 62).

Durant la guerre, 70 % des médecins allemands étaient membres du parti nazi (et déjà de nombreux, dès les années 30). À partir de 1933, l’éthique médicale « s’était inversée, l’individu n’était rien. Le peuple était tout ». Ils croyaient comme une majorité des Allemands de l’époque les théories de l’hygiène raciale et ont saisi l’opportunité de les mettre en pratique.

La défense soutint aussi que ses clients n’étaient pas responsables puisqu’ils avaient obéi à des ordres auxquels ils ne pouvaient pas se soustraire et opéré dans les limites admises de l’expérimentation de l’époque.

Le jugement fut rendu les 20 et 21 août 1947 et le verdict prononcé le 21 août. Des 23 accusés, 15 furent jugés coupables et condamnés : 7 à la pendaison, 5 à l’emprisonnement à vie et 3 à des peines de prison.

La justice ne frappa que des exécutants, tandis que beaucoup d’autres médecins qui avaient participé aux essais incriminés parvinrent à préserver leur position sociale et leur influence. Car, tandis que le gouvernement militaire de la zone américaine d’occupation préparait la tenue d’autres procès contre des responsables nazis, d’autres organes de l’armée et du gouvernement américains récupéraient près de 1 500 scientifiques allemands issus du complexe militaro-industriel de l’Allemagne nazie dans le cadre de l’opération Paperclip[5] afin de les recruter et récupérer les armes secrètes du Troisième Reich pour lutter contre l’URSS.

Définir l’éthique des expérimentations sur l’homme

Le procès de Nuremberg ne jugea pas seulement le nazisme et les médecins nazis, mais aussi les concepts qui inspirent l’art d’être médecin : la compassion devant la souffrance, la bonne utilisation des connaissances reçues, le respect de l’être humain, de sa pensée, de son corps, de sa santé et de sa vie.

Ce procès tranche l’éternel dilemme de la priorité de la science et de la nécessité médicale sur le respect de l’éthique. Les nazis prétextant l’urgence de la guerre choisirent de tout faire pour tenter de protéger le soldat allemand aux dépens du respect des droits de l’être humain.

Ce procès permit de rappeler les principes élémentaires qui régissent les rapports entre les hommes dans le monde démocratique, les droits fondamentaux qui avaient été gravement violés par les accusés.

Il ne s’agissait pas de discuter l’utilité éventuelle des expériences réalisées[6], mais de constater que des médecins qui ont juré d’apaiser la souffrance de leurs semblables les ont fait souffrir et ont entraîné la mort de beaucoup d’entre eux (plus de 7000).

Constatant que la soumission à l’autorité et au mirage de la science pouvait transformer en bourreau une personne jusqu’alors censée et douée de compassion, les juges estimèrent qu’il fallait fournir à tous les médecins un système de protection éthique solide et indiscutable afin de leur permettre de résister aux pressions éventuelles du pouvoir. Il était nécessaire de fixer des limites, et tout particulièrement celles de l’expérimentation sur l’Homme.

C’est pour ces raisons que les juges ont élaboré le Code de Nuremberg, ensemble des principes qui constituent les bases de la bioéthique moderne et de ce qui est tolérable en matière d’expérimentation sur l’homme.

Les 10 principes qui forment le code de Nuremberg

Tribunal militaire américain, Nuremberg, 1947[7]

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentielCela veut dire que la personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir, qu’elle doit être laissée libre de décider sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes de contrainte ou de coercition. Il faut aussi qu’elle soit suffisamment renseignée et connaisse toute la portée de l’expérience pratiquée sur elle afin d’être capable de mesurer l’effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience.

L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie.

2. L’expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir par d’autres moyens ; elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité.

3. Les fondements de l’expérience doivent résider dans les résultats d’expériences antérieures faites sur des animaux et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions à l’étude, de façon à justifier par les résultats attendus, l’exécution de l’expérience.

4. L’expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et tout dommage physique ou mental non nécessaire.

5. L’expérience ne doit pas être tentée lorsqu’il y a une raison a priori de croire qu’elle entraînera la mort ou l’invalidité du sujet, à l’exception des cas où les médecins qui effectuent les recherches servent eux-mêmes de sujets à l’expérience.

6. Les risques encourus ne devront jamais excéder l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience envisagée.

7. On doit faire en sorte d’écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l’invalidité ou la mort.

8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.

9. Le sujet humain doit être libre, pendant l’expérience, de faire interrompre l’expérience s’il estime avoir atteint le seuil de résistance mentale ou physique au-delà duquel il ne peut aller.

10. Le scientifique chargé de l’expérience doit être prêt à l’interrompre à tout moment s’il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet expérimental.

Ces dix principes réunis sous le nom de code de Nuremberg constituent la référence majeure des textes ultérieurs — éthiques et juridiques — en matière d’expérimentation médicale, comme la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale Mondiale[8]. Ils ont été repris par la convention d’Oviedo[9], seul instrument international juridiquement contraignant sur la protection des droits de l’homme dans le domaine biomédical, que la France a signée et s’est engagé à respecter et qu’elle a transposée dans son droit national.[10]

Le code de Nuremberg visait à refonder le monde sur des valeurs opposées à celles qui ont conduit à la construction des États totalitaires. Esprit qui a présidé également à la fondation de l’ONU et à l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Il représente un des piliers de la démocratie. Par ce seul code, Walter Beals, Harold Sebringet et J Johnson Crawford sont déjà rentrés dans l’histoire.[11]

Les violations du code de Nuremberg à l’occasion du covid

Les prétendus vaccins anti-covid étaient (et sont toujours expérimentaux), car leurs essais phase 3 ne sont toujours pas terminés (ils le seront peut-être en 2023).

Toutes les stratégies sanitaires des gouvernements occidentaux visaient à obliger la population à se faire injecter ces traitements expérimentaux.

Les violations du premier principe du code (consentement libre et éclairé) sont multiples et majeures

Fraude sur la nature réelle des produits injectés qui ne sont pas des vaccins, car ils ne contiennent ni antigène ni anatoxine, mais des médicaments préventifs à base d’ARN comme l’a d’ailleurs récemment reconnu le professeur Delfraissy.[12]

Utilisation permanente de supercherie, de duperie sur l’efficacité des injections sur la prévention de la maladie (ils prétendaient 97 % !), de la transmission (ils affirmaient plus de 90 % !)[13], et sur la protection contre les formes graves alors que depuis la vaccination la mortalité n’a pas diminué, mais au contraire fortement augmenté.

Utilisation de contraintes majeures contre certains professionnels (soignants, pompiers, ambulanciers, militaires, personnels du transport aérien, sportifs) ont été exclus de leur métier s’ils refusaient le traitement expérimental alors que les pseudo vaccins n’empêchent nullement les transmissions.

Contrainte et coercition largement répandues contre toute la population avec la création des pass sanitaires, puis vaccinaux pourtant totalement inefficace contre la maladie

Mensonge la durée des traitements que les gouvernants veulent sans cesse prolonger (une dose, puis deux, puis trois, puis quatre puis tous les six mois[14]…)

Négation des risques encourus et les conséquences possibles pour sa santé même chez les femmes enceintes[15][16], même chez les allergiques[17] alors que les injections anticovid sont suivies du plus grand nombre de complications recensées par le VAERS américain et Eudravigilance depuis leur création, que l’incidence des réactions anaphylactiques provoquées par les deux vaccins anti-covid est supérieure à celle qui est observée pour la plupart des autres vaccins (de l’ordre de 1,31 par million de doses)[18] et que de nombreux décès par réaction allergique ont été signalés.

Rappelons enfin que le code de Nuremberg stipule textuellement que l’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent au médecin qui travaille à cette campagne d’injection expérimentale.

Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à ce professionnel qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivi. Les vaccinateurs ont gravement contrevenu à leur obligation et encourent de ce fait des risques pénaux qu’ils sous-estiment largement.

Les violations majeures du code de Nuremberg qu’ont réalisées certains gouvernants pour imposer des traitements expérimentaux manifestement inefficaces ont fait courir des risques inutiles aux populations manipulées par une propagande totalitaire souvent élaborée par McKinsey.

Faisons respecter les fondements éthiques et juridiques qui définissent nos démocraties. Il faut juger et condamner ces apprentis sorciers dont les agissements n’ont respecté le code de Nuremberg ni nos droits fondamentaux en imposant une dictature prétendument sanitaire.


  1. [1] Trials of War Criminals Before the Nürnberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10. October 1946—April 1949, Vol. II, Chap. XII Judgment, pp. 181-184. The Library of Congress[]
  2. [2] Le procès s’est déroulé dans le cadre de l’Accord de Londres du 8 août 1945 instaurant une structure juridique, le Tribunal Militaire International qui juge les crimes « non localisables » (celui des hauts dignitaires nazis ou procès de Nuremberg). Cet accord délègue compétence et pouvoir aux quatre puissances des zones d’occupation pour les autres crimes (article 10 de l’Accord de Londres) 20, qui font l’objet d’autres procès dont ceux tenus à Nuremberg pour des professions ou des corps particuliers.
    Code de Nuremberg — Wikipédia (wikipedia.org) []
  3. [3] https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah1-1997-2-page-10.htm[]
  4. [4]Tous ces gens incriminés pour des crimes d’une gravité exemplaire étaient d’une banalité si confondante, que cela rendait la question du génocide encore plus terrifiante.
    http://www.institut-ethique-contemporaine.org/article%2520ethique_arendt.htm[]
  5. [5] Linda Hunt : L’affaire Paperclip — La Récupération des Scientifiques Nazis par les Américains, 1945-1990[]
  6. [6] Les responsables américains de Paperclip se sont tout particulièrement intéressés aux expériences de l’Armée de l’Air allemande sur les hautes altitudes, le froid et l’eau de mer.[]
  7. [7] Nicole Delepine — Le code de Nuremberg. 1947
    Département d’Histoire et de Philosophie des sciences de la vie et de la Santé (D.H.V.S.). Conservation du Patrimoine et des Musées — 1947
    Le code de Nuremberg. 1947[]
  8. [8] https://www.wma.net/fr/ce-que-nous-faisons/ethique/declaration-dhelsinki/[]
  9. [9] https://www.coe.int/en/web/bioethics/oviedo-convention[]
  10. [10] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968/[]
  11. [11] https://guyboulianne.com/2019/09/11/le-code-de-nuremberg-et-le-consentement-eclaire-comme-prealable-absolu/[]
  12. [12] F Delfraissy « le vaccin est un peu un médicament. France info janvier 2022 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-le-vaccin-est-un-peu-un-medicament-avec-une-action-formidable-pour-jean-francois-delfraissy_4929057.html[]
  13. [13] Damien Mascret sur le plateau de France Info le vendredi 26 février 2021 prétendait. Les infections sont en effet réduites de 92 %. « Aujourd’hui, on en est à peu près sûr, pour plus de 90 % des cas, [une personne] ne transmettra pas, elle ne s’infectera pas
    https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-le-vaccin-pfizer-protege-contre-la-transmission-du-virus_4312241.html[]
  14. [14] https://www.dailymail.co.uk/news/article-10264927/Britain-buys-114m-extra-vaccine-doses-battle-Covid-19.html[]
  15. [15] https://www.allodocteurs.fr/covid-les-vaccins-a-arn-messager-sans-danger-pendant-la-grossesse-33204.html[]
  16. [16] Covid-19 : les vaccins sont « sans danger » pour les femmes enceintes, selon cette vaste étude. Selon l’ANSM
    https://www.huffingtonpost.fr/science/article/covid-19-les-vaccins-sont-sans-danger-pour-les-femmes-enceintes-selon-cette-vaste-etude_206523.html[]
  17. [17] https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/allergies/allergie-peut-on-se-vacciner-sans-risque-contre-la-covid-19-895268[]
  18. [18] M.M. McNeil, E.S. Weintraub et coll. Risk of anaphylaxis after vaccination in children and adults. J Allergy Clin Immunol. 2016 Mar; 137(3): 868–878. doi: 10.1016/j.jaci.2015.07.048.[]