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Le projet d’euthanasie :  crise majeure de civilisation

 

 

 Si tuer n’est plus un tabou, nous sombrons dans la barbarie

« Éric Mercier, fort de ses trois décennies de pratique infirmière, dénonce une euthanasie de masse déguisée. Selon lui, ce dispositif menace directement les populations les plus fragiles, notamment dans les EHPAD, où la fin de vie est déjà marquée par une gestion comptable de l’humain. Sous couvert de liberté individuelle, le système semble vouloir se débarrasser des corps devenus « improductifs » ou trop coûteux pour la collectivité. »[1]

Confrontée dans notre service d’oncologie pédiatrique dès les années 2000 à de fanatiques promoteurs de l’euthanasie (souvent imposée), cadres ou soignants égarés dans des services de cancérologie pour y répandre la « bonne parole », j’ai commencé à écrire sur ce sujet dès les années 2013. Je pensais ne rien pouvoir ajouter, mais je viens de découvrir à l’écoute de spécialistes actuels tel qu’Éric Mercier et Gregor Puppinck que la situation s’est notablement aggravée avec un projet de loi contraire à l’éthique et aux libertés.  Le pire est malheureusement toujours possible. En complément des réflexions que j’ai déjà partagées avec lecteurs ou auditeurs de vidéos [2] [3] [4] [5], j’aimerais insister sur les nouveaux éléments qui m’ont interpellée, que d’autres, comme moi, peuvent peut-être encore ignorer.

La lecture détaillée du texte voté à l’assemblée nationale en 2025  par l’ECLJ dont des extraits sont proposés en fin d’article démontrent le caractère délirant, monstrueux de ce projet de loi  qui au nom d’une prétendue liberté d’un patient (sans délai de réflexion ni information éclairée) dénie toute liberté de pensée et de parole au patient, entrainé à toute vitesse dans la procédure, aux soignants et acteurs des établissements de santé, et même aux proches, les considérant comme devant obéir au totalitarisme de la mort.[6]   De fait seules les associations prônant l’aide à mourir depuis trente ans ont droit d’agir en justice contre des soignants ou établissements. Le recours au juge étant a posteriori et réservé au patient est de fait impossible, sauf résurrection.

 

Les a priori non démontrés de la loi Leonetti

Lors de l’adoption de la loi Leonetti (version 2016), j’avais été choquée de l’introduction de la sédation irréversible, pensant que le patient théoriquement inconscient ne l’était pas forcément en permanence et pouvait souhaiter revenir en arrière.

Beaucoup de malades ayant subi des comas prolongés, considérés par les témoins comme des absences totales de conscience, ont raconté après leur réveil des épisodes de conscience relatives étiquetés « souvenirs », voire « rêves », traduisant une part de réalité méconnue.

De ces périodes de semi-conscience, le patient pouvait préciser a posteriori quel soignant s’occupait bien de lui, lui parlant gentiment, doucement contrairement à d’autres, soignants ou médecins le traitant brutalement comme un objet, négligeant des soins qui s’avéreront cruciaux en cas de survie du patient (prévention d’escarres par exemple qui peuvent durer des années s’il n’y a pas eu prévention correcte et/ou traitement précoce)[7]. Une fois réanimé, le malade ayant subi un arrêt cardiaque est parfois capable de raconter les actions du personnel pendant la période tragique [8]… La conscience, une chose bien mystérieuse, et beaucoup plus complexe que sa description simpliste et les conséquences qu’on en tire fréquemment.

Une toute première expérience d’interne en pédiatrie de premier semestre m’a profondément marquée celle d’une jeune fille de seize ans qui venait de se réveiller après huit ans de coma passé dans un lit nourrie par perfusion et sous nursing. Et puis … elle se réveilla comme dans les films. Cette expérience de jeunesse m’avait d’emblée alertée contre le concept d’euthanasie. J’ai vécu très mal beaucoup plus tard le calvaire de Vincent Lambert de sa famille[9], de ses avocats et de tous ses soutiens.  Les éléments que nous donne Eric Mercier nous font revivre cet épisode de façon encore plus tragique.

Il est de plus en plus clair que les mondialistes (heureusement en grande difficulté comme en témoigne le dernier rendez-vous de Davos 2025) se sont évertués depuis plus de quarante ans à détruire la médecine et tout particulièrement la liberté de prescription des médecins et la liberté de choix éclairé du malade en espérant remplacer médecins, infirmiers et aides-soignants par des robots aux ordres des gouvernants et de l’industrie pharmaceutique. La casse systématique de notre système de soins[10] n’en est qu’une conséquence. La publicité souvent mensongère sur l’efficacité d’une prétendue « intelligence artificielle » (capable de faire de grosses bibliographies rapidement mais aussi beaucoup d’erreurs diagnostiques et thérapeutiques), en témoigne largement. Mais ce n’est pas seulement la médecine qui est attaquée, mais bien notre civilisation tout entière avec destruction de la famille, des libertés, et de tout ce qui fait notre humanité. L’indifférence sur les massacres de ceux qui réclament leur liberté en Iran dans un scandaleux silence médiatique et politique en témoigne. La « vie » ne compte plus, l’euthanasie en constitue le reflet…

 

Transhumanisme, robotisation de la médecine, et marchandisation à outrance des « soins », le business est roi

RFKennedy vient de démontrer que la malnutrition et les vaccins quasi obligatoires pour les enfants depuis 1986 avaient multiplié les maladies chroniques et qu’il allait, au grand dam de big pharma et de l’agroalimentaire s’évertuer à les corriger.

Il est également simple de comprendre qu’après avoir favorisé par les pseudovaccins anti-covid , l’épidémie de turbo cancers est un rêve financier des laboratoires fabriquant des molécules anticancer.

Mais il faut rester simple selon leur logique : après avoir essayé deux ou trois molécules à 3000 euros le mois[11], le malade est déclaré résistant, son cancer dit « dépassé » et les soins palliatifs indiqués. Mais comme il n’est pas question d’encombrer les services volontairement réduits (plus de 43.000 lits d’hospitalisation complète ont été supprimés en dix ans et au moins 3 unités de soins palliatifs depuis 2021) le mythe de l’euthanasie libératrice revient comme solution finale !

 

 Les informations complémentaires inquiétantes

Rappelons ici que les procédures de sédation prolongée irréversible censée apporter une mort douce et sans douleur sont disponibles  par tous sur le web[12]et particulièrement rediffusées aux soignants à l’occasion du décret Véran-Philipe de mars 2020[13]

Le but déclaré de la loi Léonetti « laisser partir le patient inconscient et sans douleur » aboutit à ces protocoles conçus par la société de soins palliatifs. L’injection de drogues anesthésiantes (comme le midazolam, associé à de la morphine bien connue pour ses vertus analgésiques) laisse penser aux soignants, mais aussi à la population générale (dont les députés) que le patient serait effectivement endormi et indolore.

La grande majorité des gens favorable à l’euthanasie en première intention évoque la volonté de ne pas souffrir ou laisser souffrir un proche, sans pouvoir prendre en compte l’ensemble des conséquences de cet acte pour le patient et pour les proches qui prennent progressivement conscience de leur acte. Et contrairement à ce qu’on tente de nous faire croire, les directives anticipées ne simplifient rien car ce sont des paroles de bien portants…

Au-delà des problèmes éthiques que pose le principe de l’euthanasie [14], discutés largement depuis plusieurs décennies, le bas blesse lourdement lorsqu’on apprend qu’inconscience et absence de douleur jusqu’au bout sont des prérequis loin d’être toujours obtenus. L’horreur s’ajoute à la violation éthique.

C’est ici que les vidéos de l’infirmier spécialisé en EHPAD  et hémodialyse  Eric Mercier sont capitales et doivent être diffusées largement. [15] [16]

 

L’euthanasie selon les protocoles de la société française d’accompagnement et de soins palliatifs serait indolore ?[17]

La mise à mort revient (sauf pour les meurtriers, loi Badinter oblige).

Le midazolam[18] est utilisé suivant les protocoles des sociétés savantes de soins palliatifs. Mais on ne sait pas si le collapsus cardiorespiratoire final est indolore et personne ne l’affirme par écrit.

Et que vit le patient sous midazolam avant le décès ? Alicia Duncan[19] raconte les problématiques du midazolam chez sa mère.  Les injectés au midazolam ont des œdèmes pulmonaires qui durent plus ou moins longtemps en fonction des doses injectées, la mort pouvant n’arriver qu’après plusieurs jours. Il semble que le midazolam entraine une mort par étouffement, par noyade des alvéoles pulmonaires extrêmement pénible.

Devant ces révélations, E Mercier  a demandé un moratoire : refusé.  La solution proposée est de ne pas donner à boire pour limiter l’œdème ! Pourtant le condamné à mort devrait avoir le droit de boire.  Le moratoire sur  l’évaluation de la douleur avec les drogues recommandées refusé, actuellement (suivant la loi Leonetti 2016), le soignant qui devra appliquer le protocole  est soumis à des problèmes majeurs de conscience (dont souvent il ne se remet pas, entrainant dépression, parfois démission voire suicide). Tuer n’est pas son métier !

Les parlementaires amenés à voter ces lois ont-ils été avertis du poids à porter chez les soignants et proches ayant participé au geste fatal ?

Pour un soignant, donner la mort augmente le risque de suicide

La profession vétérinaire en constitue un exemple brutal. Ces professionnels euthanasient de nombreux animaux particulièrement depuis ces dernières années et, contrairement à une idée répandue, cela n’est pas anodin pour eux. Chez les vétérinaires le taux d’épuisement physique et émotionnel chronique – est supérieur à celui des agriculteurs, dont le mal-être a été maintes fois documenté.

Les vétérinaires sont quatre à cinq fois plus susceptibles d’avoir des idées suicidaires que la population générale justifiant sa prévention et la prise en charge de la santé mentale au sein de la profession vétérinaire.

En France [20] ou dans d’autres pays [21] [22] [23] [24] le taux de suicide chez les vétérinaires est trois à sept fois plus élevé que celui de la population générale que ce soit et deux fois plus élevé que parmi les professions de santé humaine. ».

Demander aux médecins et infirmiers de pratiquer des euthanasies contraires à leur vocation risque d’aggraver aussi leur risque de suicide.

 

Le business de la mort est énorme

il vient compléter le business des retraites mais aussi  de big pharma, des Ehpad, des vaccins et des avortements avec vente des placentas et des morceaux de fœtus vivants etc..

 L’euthanasie comme moyen de réduction des dépenses de santé est un sujet à part entière.[25]

« Le suicide assisté pourrait permettre au système de santé canadien d’économiser jusqu’à 136,8 millions de dollars par an, selon une étude publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne. (…) Une « analyse des coûts de l’aide médicale à mourir (suicide assisté) au Canada » estime que cette politique pourrait faire économiser à l’État canadien entre 34,7 et 136,8 millions de dollars par an.

« À l’approche de la mort, indique l’étude, les coûts des soins de santé augmentent considérablement au cours des derniers mois. Les patients qui choisissent l’aide médicale à mourir peuvent renoncer à cette période très consommatrice de ressources ».

Bien que les auteurs du rapport affirment qu’ils « ne suggèrent pas l’aide médicale à mourir comme mesure de réduction des coûts », ils « suggèrent que les économies réalisées dépasseront presque certainement les coûts associés à l’offre de l’aide médicale à mourir aux patients dans tout le pays et que l’inclusion de l’aide médicale à mourir dans les services couverts par les soins de santé universels… libérera des fonds qui pourront être réinvestis ailleurs ».[26]

Economies de santé versus bénéfices via les programmes de greffe d’organe envisagés

En ce qui concerne l’euthanasie, et les morts programmées dans les Ehpad, l’approche logistique est terrible car l’aventure entrepreneuriale qui prend le pouvoir est dans la gestion de flux. [27]   Les managers ont besoin de chiffres, de programmation pour leurs tableaux excel et la gestion du personnel.

En France il y aurait déjà certains Ehpad où il y a des services de pompes funèbres intégrés. L’étape suivante est la régulation organisée entre euthanasie et dons d’organes.

Un risque non négligeable est que le prélèvement d’organes apparaisse un jour dans la loi Falorni dont il est exclu pour l’instant. Mais n’oublions pas que le député JL Touraine nous a expliqué que le vote de cette première loi sur l’euthanasie proprement dite est le pied dans la porte. Le reste suivra (mineurs, dépressifs etc.).

Des pays voisins sont en avance sur nous. Le juriste  Gregor Puppinck (sur tocsin) d’ECLJ, explique  la situation espagnole : les gens sont euthanasiés en clinique chirurgicale qui font ensuite des prélèvements d’organe[28] [29].

A ces conditions évolutives, s’ajoute la notion de mort cérébrale qui devient cruciale à partir du moment où l’on envisage un prélèvement d’organe et qu’on est évidemment pressé et qu’on ne dispose pas comme la Chine d’un réservoir de condamnés à mort, donneurs potentiels rapides.

La mort cérébrale est parfois discutable : cela peut devenir un moyen d’obtenir des organes,  une circulation, un cœur qui bat et une respiration   [30]. Il faudra y revenir, surtout si la loi passe avec ses conséquences morbides. Notons simplement qu’autrefois trois EEG plats étaient nécessaires pour déclarer le patient décédé avec au moins un jour d’intervalle entre les deux derniers, et qu’ensuite ce critère s’est réduit à deux EEG plats à 4 H d’intervalle. De qui se moque-on ? Nous avons tous eu connaissance, dans de grands hôpitaux greffeurs, d’enfants déclarés rapidement « décédés » après un délai très court suivant un accident de la route… Lourds souvenirs vécus…On attendait un cœur…[31]

Les points cruciaux qui devraient faire refuser la loi Falorni

En résumé, selon l’ECLJ, 14 problèmes majeurs sont posés par le projet de loi soumis au Sénat qui l’a retoqué en janvier 26, mais va repasser à l’assemblée rapidement. Il faut donc continuer à informer parlementaires et population sur les dangers terribles de cette loi qui complète la loi Leonetti de 2016 qui allait déjà trop loin comme on l’a vu.

La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir adoptée le 27 mai 2025, a été examinée par les sénateurs en commission qui l’a rejetée et modifiée. Mais elle va revenir à l’assemblée qui a le dernier mot. Regardons de nouveau les 14 problèmes majeurs de ce texte identifié par l’ECJL, outre la violation de l’interdiction de tuer[32].[33]

 Lire le texte de commentaires  in extenso sur le site de l’ECJL[34]dont voici quelques extraits

 Le texte commenté ici est le texte initial voté en 2025. Nous verrons si l’assemblée propose une autre version améliorée à partir de la version du Sénat, qui sera examinée en février 2026.

« 1. La notion d’ « aide à mourir » confond le suicide assisté et l’euthanasie et les assimile à un soin

« Le texte qualifie l’euthanasie et le suicide assisté de « soin », créant une obligation pour les médecins. » Mensonge qui masque la finalité de l’acte, qui est de provoquer volontairement la mort.

« Cette approche marque une rupture fondamentale avec les lois précédentes (dites « Leonetti » et « Claeys-Leonetti ») qui, tout en garantissant le droit à l’apaisement de la douleur jusqu’au terme naturel de la vie, et le refus de l’acharnement thérapeutique (art. L.1110-5-1 du Code de santé publique ), écartaient la possibilité de provoquer activement le décès.

Ainsi, une personne souffrant d’hypertension artérielle depuis plusieurs années pourrait un jour formuler une demande de suicide assisté. La décision favorable à la demande sera légalement considérée comme un nouveau protocole de soin dans le cadre du traitement de l’hypertension artérielle et assurant la continuité des soins prodigués ».[35]

2. « La proposition de loi ne s’adresse pas uniquement aux personnes en fin de vie. «Des personnes ayant encore plusieurs années à vivre, pourraient y être éligibles. Les critères de souffrance sont subjectifs. »

Par exemple, un majeur souffrant d’insuffisance rénale chronique ou du VIH. Environ 50 000 patients dialysés en France pour cause d’insuffisance rénale, seraient éligibles à la procédure ».

3. Une personne atteinte d’un trouble psychique peut demander le suicide assisté

La proposition de loi permet à une personne souffrant d’un trouble psychique de demander l’euthanasie. La décision repose sur l’appréciation d’un médecin non spécialiste en matière de discernement.

L’article 6  exclue les personnes dont le discernement est « gravement altéré ». À contrario, une personne présentant un trouble altérant « légèrement » son discernement peut être éligible[36].

  1. La proposition de loi discrimine les personnes handicapées

La proposition de loi crée une discrimination à l’égard des personnes handicapées, car les critères d’éligibilité à l’ « aide à mourir » coïncident avec la définition même du handicap. Les personnes handicapées sont éligibles en raison même de leur état de santé. Elle porte ainsi atteinte à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit la discrimination dans la jouissance des droits fondamentaux. »

Cela instaure un paradoxe juridique : la loi présume qu’une personne sous protection juridique est apte à consentir à sa propre mort, alors que cette même présomption lui est refusée pour des actes de disposition patrimoniale, ce qui suggère que l’on accorde moins de valeur à sa vie qu’à ses biens.

5. La procédure de suicide assisté est expéditive

Les délais de décision et de réflexion sont très courts. Une euthanasie pourrait être réalisée en une semaine, sans que le patient ait reçu une information complète avant de confirmer sa demande[37]. (art. 6).

Le médecin doit se prononcer sur la demande dans un délai maximal de quinze jours et aucun délai minimum n’est fixé. Une décision pourrait donc être prise en moins de trois jours, si le collège pluriprofessionnel est réuni rapidement.

Une fois la décision du médecin notifiée, la personne dispose d’un délai de réflexion d’au moins deux jours avant de confirmer sa volonté (art. 6).

(…) Ensuite la personne faisant une demande de suicide assisté ne reçoit l’information sur les modalités d’administration de la substance létale et ses actions concrètes, qu’après le court délai de réflexion consécutif à la décision (art. 6), ce qui nuit fondamentalement au caractère éclairé du consentement final.

 

En cas de lancement d’une procédure de suicide assisté, la famille du patient n’est pas prévenue de manière systématique. Selon l’article 7, la décision du médecin et la date d’administration de la substance létale sont communiquées uniquement aux personnes que le patient a personnellement désignées.

La « victime » détermine la date d’administration de ladite substance avec le médecin, sans qu’il y ait de délai minimum entre la confirmation et la survenance de l’euthanasie (art. 8). Lorsque la personne demande le report de la date d’administration initialement convenue (art. 9), cette demande est analysée comme une simple demande qui suspend la procédure, et non comme un doute permettant de remettre en cause sa validité.

6. Le médecin référent a trop de pouvoir

Le médecin n’est pas un simple exécutant. Toute la procédure et l’interprétation des critères légaux reposent sur un seul médecin référent, sans intervention du juge.

Il apprécie si le patient doit formuler sa demande par écrit ou par un autre moyen adapté (art. 5), si le pronostic vital est en phase avancée ou non (art. 4), si le discernement est gravement altéré (art. 6) et la volonté libre et éclairée (art. 4). Il rend personnellement la décision finale (art. 6) après avoir consulté un collège pluriprofessionnel qu’il sollicite (art. 6).

La présence de spécialistes en matière de discernement est également facultative (art. 6).

L’évaluation du discernement « ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs ». Cependant, le médecin non spécialiste de fait garde une marge de manœuvre très large pour interpréter les modes de communication non verbaux et apprécier les moments de lucidité.

Cette concentration du pouvoir d’appréciation sur une seule personne, même médecin, et la non-intervention du juge dans la procédure, sont graves, car une décision finale de vie ou de mort en dépend.

7. Le collège pluriprofessionnel ne rend qu’un avis consultatif

Le collège de professionnels consulté par le médecin référent ne donne qu’un avis non contraignant. Sa composition est minimale et il peut même se réunir à distance.

La décision finale est rendue individuellement par le médecin référent (art. 6), qui a une compétence discrétionnaire sur la procédure. Le rôle de ce collège est limité à un échange d’avis non-contraignants !

Le médecin doit réunir un « collège pluriprofessionnel » composé au minimum d’un médecin spécialiste de la pathologie, d’un aide-soignant ou, à défaut, d’un auxiliaire médical qui participe au traitement et du médecin référent. La participation d’autres professionnels, comme des psychologues, est facultative. L’avis de la personne de confiance n’est recueilli que si le patient le demande expressément, et le représentant d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique communique seulement des observations, sans participer au collège (art. 6).

« L’auxiliaire médical » renvoie à diverses professions (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste), et la réunion du collège peut avoir lieu à distance, en cas d’impossibilité de se réunir physiquement. Le médecin spécialiste pourrait ainsi donner son avis sans avoir jamais examiné physiquement le patient, ni même consulté son dossier médical (art. 6).

En définitive, la procédure est conçue pour que le collège ne puisse agir ni comme un contre-pouvoir ni comme un organe de contrôle.

8. Le suicide assisté est présenté comme une alternative aux soins palliatifs

Le texte présente le suicide assisté et l’euthanasie comme une alternative aux soins palliatifs, et non comme une solution ultime intervenant après l’épuisement de toutes les autres ressources.

Le médecin doit informer la personne sur les dispositifs d’accompagnement et de soins palliatifs, et s’assurer qu’elle y ait accès si elle le souhaite, mais cette information est mise sur le même plan que celle sur l’« aide à mourir ».

Or un rapport récent de la Cour des comptes révèle l’inégalité d’accès aux soins palliatifs en France, où seulement 48 % des besoins sont pourvus[5]. Selon le rapport Sicard de 2012, les demandes de mort chutent drastiquement dès qu’une prise en charge efficace de la souffrance est mise en place.[38] La proposition de loi ne priorise pas l’accès aux soins palliatifs et ne précise pas comment le médecin s’assure de « manière effective » que la personne ait accès aux soins palliatifs si elle le souhaite (art. 5).

L’effectivité immédiate de la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie porte ainsi atteinte à l’obligation positive des États de protéger la vie, consacrée par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Nous sommes manifestement devant le risque de voir le suicide assisté devenir un choix par défaut. En pratique, il sera plus rapide d’obtenir une aide à mourir qu’un accès aux soins palliatifs.

9. Absence de recours juridique contre la décision du médecin

Seul le patient peut contester une décision de refus du médecin. Pratiquement aucun tiers (proches, soignants) ne peut contester une décision de mort.

La proposition de loi écarte presque totalement l’intervention du juge. L’article 12 prévoit que la décision du médecin ne peut être contestée que par la personne ayant formulé la demande. En pratique, cela signifie que seul un refus d’euthanasie pourrait faire l’objet d’un recours, par le patient.

Cette absence de droit au recours est unique par rapport à ce qui se pratique en Belgique, en Espagne, ou aux Pays-Bas par exemple, et méconnaît le principe du droit au recours consacré par l’article 13 de la CEDH, qui a pour objet de porter remède à la situation critiquée par le plaignant.

Elle est aussi contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel[6], qui garantit le droit à un recours juridictionnel effectif pour les « personnes intéressées » dans le cadre de la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements dans le cadre d’une sédation profonde. Ce droit impose de notifier la décision aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit pouvoir être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente.

Indubitablement, une telle procédure permet au médecin de frauder et d’euthanasier des personnes sans respecter la procédure et sans que personne ne puisse faire intervenir la justice.

10. Les contrôles a priori et a posteriori sont insuffisants pour prévenir les dérives

Le contrôle a priori est un « autocontrôle » exercé par des médecins, sans intervention judiciaire, tandis que le contrôle a posteriori par une commission créée (art. 15), n’intervient qu’après la mort du patient.

Plusieurs éléments affaiblissent ce contrôle médical : la demande initiale peut être formulée par écrit, ou par « tout autre mode d’expression adapté », l’appréciation relevant encore une fois du médecin référent (art. 5).

Les avis rendus par les différents intervenants du collège pluriprofessionnel ne sont pas soumis au formalisme écrit et à leur inscription dans le dossier du patient, à la différence de la procédure collégiale relative à la sédation profonde (L1110-5-2 et R4127-37-2 du CSP). Ces avis ne sont pas contraignants vis-à-vis du médecin référent, qui rend la décision finale.(…)

11. La conscience des médecins violée

Le professionnel qui refuse de pratiquer le suicide assisté ou l’euthanasie doit « sans délai » communiquer au demandeur le nom d’autres professionnels disposés à mettre en œuvre le suicide assisté et l’euthanasie.

Cette obligation (Art. 14) transforme un refus en un acte de coopération indirect. Elle porte atteinte à la liberté de conscience du médecin, garantie à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, au nom de la « liberté individuelle » du patient de choisir le moment de sa mort.(…)

Si la loi prévoit une clause de conscience pour les professionnels de santé ne souhaitant pas participer à l’euthanasie, elle l’assortit d’une contrainte en excluant les étudiants en médecine, les pharmaciens et les institutions (Cf ci-dessous).

Cette approche est contraire aux recommandations de l’Association Médicale Mondiale qui déclare que : « Aucun médecin ne saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une personne à mettre fin à ses jours, pas plus qu’il ne devrait être tenu d’orienter un patient à cette fin[7] ».

Il n’y a pas d’échappatoire pour le médecin opposé par principe à l’euthanasie.

 

  1. Tout établissement médico-social doit permettre l’euthanasie en son sein

Le responsable de tout établissement médico-social est tenu de permettre la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie dans ses locaux. Cette obligation s’appliquera aux établissements privés ayant une éthique spécifique opposée à l’euthanasie.

Le champ d’application (art. 14) est très large, cela concerne également les établissements médico-sociaux, qui accueillent temporairement des personnes handicapées ou des personnes en situation d’exclusion sociale, les EHPAD, les foyers de jeunes travailleurs, etc.

La totalité des amendements visant à permettre une clause de conscience pour les établissements a été rejetée,

Si « Les murs n’ont pas de clause de conscience », la proposition de loi diffère en ce sens de la loi sur l’IVG, qui, bien que ne permettant plus de clause institutionnelle aux établissements publics[9], permet à un établissement privé de refuser la pratique de l’IVG en son sein (art. L2212-8 du CSP), une possibilité non reprise dans ce texte sur l’euthanasie.

Seront ainsi incluses les futures maisons d’accompagnement, pourtant dédiées aux soins palliatifs, ou encore les établissements confessionnels et non confessionnels dont l’éthique de l’organisation s’oppose fondamentalement à la pratique du suicide assisté ou de l’euthanasie[39].

13. Les pharmaciens sont obligés de délivrer la substance létale

 

Les pharmaciens n’ont pas de clause de conscience et sont contraints de délivrer la substance létale (art. 14)

n l’état actuel du droit, un tel acte serait constitutif d’une complicité d’empoisonnement, dont la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle[10].

Le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 sur le projet de loi, a estimé que la délivrance de la substance létale n’était pas « suffisamment directe » avec la mort du patient, pour porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens (§ 38). Le pharmacien qui auparavant, devait refuser la délivrance d’un tel produit au nom de l’intérêt de la santé du patient, et sous peine d’incrimination (art. R4235-61 du CSP) serait désormais contraint de le faire.

Ici encore, la France se démarque des législations étrangères .[40]

14. Le délit d’entrave limite la possibilité de prévenir l’euthanasie et le suicide assisté

Une personne cherchant à dissuader un proche de se suicider pourrait être poursuivi pour « pression morale » constitutive du délit d’entrave.

L’article 17 de la loi crée un délit d’entrave à l’« aide à mourir », puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (peines alignées sur celles du délit d’entrave à l’IVG (Article L.2223-2).

Ce délit est contraire à l’obligation positive des Etats de prévenir le suicide résultant du droit au respect de la vie (art. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme), tel qu’interprété par la Cour européenne.

En matière d’euthanasie et de suicide assisté, c’est le médecin qui exerce un contrôle sur les « pressions » (art. 9), et qui veille au moment de l’administration de la substance, à ce qu’aucun proche, bénévole accompagnant ou encore la personne de confiance n’exprime de convictions ayant pour but de dissuader le patient.

Le médecin pourrait facilement considérer subjectivement les propos d’un proche ou d’un accompagnant comme une pression morale et psychologique et signaler au Procureur de la République la commission d’un délit d’entrave.[41]

Cette disposition est une atteinte grave à la liberté d’expression et d’opinion, consacrée par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce délit d’entrave délictualiserait l’activité de certains soignants, accompagnants, bénévoles et proches, en désaccord avec la procédure « d’aide à mourir ».

Le même article crée un droit pour toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et dont l’objet statutaire comporte le droit à l’accès à l’aide à mourir, d’exercer l’action civile en cas de délit d’entrave. Ainsi la principale association militante en faveur de la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie en France, l’ADMD, sera titulaire de l’action civile en représentation des personnes qui auront déclaré subir une entrave au sens du délit créé et de la jurisprudence relative à l’IVG. Cette même association sera en mesure de tenir des registres de médecins « aidant à mourir », tout en repérant les institutions dont l’éthique de travail s’oppose à la pratique de l’euthanasie, susceptibles de refuser sa mise en œuvre dans leurs locaux.

Conclusion

L’analyse de la proposition de loi révèle un dispositif qui, par sa conception même, facilite l’accès au suicide. La procédure se singularise par son caractère expéditif, avec des délais de décision et de réflexion particulièrement courts ;

un pouvoir de décision finale concentré entre les mains d’un seul médecin référent, et un collège pluriprofessionnel réduit à un rôle purement consultatif.

L’absence quasi-totale de recours juridique pour les tiers et l’insuffisance des mécanismes de contrôle a priori éliminent de potentiels garde-fous, créant un boulevard vers la mort administrée, qui risque de devenir une autoroute en raison des difficultés d’accès aux soins palliatifs.

Cette légalisation française du suicide assisté et de l’euthanasie se révèle d’autant plus préoccupante qu’elle est nettement plus libérale que celle de ses voisins. Les délais prévus sont plus brefs qu’en Belgique ou en Autriche, le droit de recours pour les tiers est plus restreint qu’en Belgique, en Espagne ou aux Pays-Bas et l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens est une exception par rapport aux pratiques canadienne, belge, suisse ou autrichienne.

Ce caractère particulièrement permissif laisse d’autant plus craindre l’effet de « la pente glissante » déjà observé à l’étranger et qui se manifeste systématiquement par un élargissement progressif des conditions d’accès et d’une augmentation constante du nombre d’euthanasies.(..). »

Jean-Louis Wurtz._____

bibliographie de l’article sus-cité de l’ECLJ

[1] Réseau Épidémiologie et Information en Néphrologie, Rapport annuel, 2022.

[2] Fondation pour la Recherche sur le Cerveau, Les maladies psychiatriques et les troubles du comportement, dernier accès le 22 juillet 2025.

[3] Oregon Health Authority Public Health Division, Loi sur la mort dans la dignité de l’Oregon : Bilan des données 2023 (Oregon Death with Dignity Act: 2023 Data Summary), p. 14.

[4] Catherine Vautrin, Fin de vie étonnant lapsus de la Ministre Vautrin, RTL Le grand jury, 21 mars 2024.

[5] Cour des comptes, Communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, « Les soins palliatifs une offre à renforcer », juillet 2023.

[6] Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-632, QPC du 2 juin 2017.

[7] Association Médicale Mondiale, Assemblée Générale d’octobre, 2019.

[8] Conseil de l’Union européenne, Directive 2000/78/CE, 27 novembre 2000, article 4 paragraphe 2.

[9] Conseil Constitutionnel, Décision n° 2001-446 DC, 27 juin 2001.

[10] Art. 221-5 Code pénal ; Cour de cassation, chambre criminelle, 6 septembre 2017, n° 17-84.446, Inédit.

[11] Cour de cassation, Chambre criminelle, N° 14-87.441, 1er septembre 2015, Inédit.

 

 

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[1] Cet infirmier balance la VÉRITÉ CACHÉE sur la loi de « l’aide à mourir » – Agoravox TV  26/01/26

[2] Euthanasie, éthique et médecine de terrain : SOIGNER N’EST PAS TUER –  Delépine ils osent parler de liberté en supprimant la clause de conscience du soignant. Ils ont osé proposer des peines de prison pour délit d’entrave.. Une loi instituant un consentement « oral » sans preuve, sans écrit, sans témoin (un autre soignant au téléphone suffira même s’il ne connait pas le patient !), sans recours sauf post mortem (qui pourra ressusciter le mort par erreur ?).

[3] EUTHANASIE SURNOMMEE AIDE A MOURIR sujet récurrent un texte de 2022 –  Delépine

Le dilemme reste identique aux réflexions que nous publiions en 2013.« D’un côté des familles sincères et démunies qui ont vu souffrir leurs proches sans réponse à leur demande de fin de cette vie qu’ils ne supportaient plus, sans l’aide expérimentée d’un médecin dans le secret et l’intimité du cabinet, comme depuis toujours avant cette période de judiciarisation délirante de la médecine. De l’autre, tous ceux qui instrumentalisent le profond drame qui se joue parfois pour en faire un argument politique et rameuter quelques voix tout en diminuant le prix des retraites, en diminuant la durée des séjours hospitaliers coûteux et en libérant des lits d’hôpitaux devenus si rares depuis que nos gouvernants sabotent l’hôpital trop coûteux à leur goût. Déjà en 1993 beaucoup d’euthanasies n’étaient pas pratiquées à la demande explicite du patient.

[4] Légalisation de l’euthanasie et pulsion de mort de notre société – Docteur Nicole Delépine

[5] https://youtu.be/q1zLT4HZmsg?si=SRujQ1t23bDNDN0x  dr N delepine sur tocsin en 2025

[6] Pulsion de mort : luttons contre la propagande pour l’euthanasie, l’avortement et l’IMG – DR N Delépine 14/03/25

[7] Témoignage reçu d’un proche professeur de médecine

[8] Témoignages personnels reçus de nos patients

[9] Que je ne connaissais que par les médias. Lire entre autres E Hirsch (Auteur)Michel Houellebecq (Préface)18 juin 2020 Vincent Lambert, une mort exemplaire ? – chroniques 2014-2019 « L’affaire Vincent Lambert n’aurait pas dû avoir lieu », affirme MHouellebecq dans la préface de ce livre d’Emmanuel Hirsch..

[10] Conférence : la casse du système de santé français en 40 ans : Comment ? Pourquoi ? Pour qui ? – Docteur Nicole Delépine

[11] Jusqu’à 70 000 € par patient et par an pour le Keytruda®, qui concerne près de 90 000 malades en France

[12]https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/spl/documents/Fiches_Sedation_palliative__Detresse_resp_Covid_19_avec_Midazolam_et_pompe_V2.pdf.

[13] Décret Rivotril : compassion, euthanasie ou meurtre sur ordonnance ? Versus traitement prometteur par chloroquine, interdite ? – Docteur Nicole Delépine 2020

[14] éthique, médecine et société ; comprendre, réfléchir, décider – Emmanuel Hirsch – Vuibert – Grand format – Nouvelles impressions Dinard

[15] https://x.com/Tocsin_Media/status/2013933998376997121?s=20  21 janvier 26  TOCSIN  Eric Mercier

[16] https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/cet-infirmier-balance-la-verite-108651

[17] L’impossible fait justificatif  Amlil Umlil

[18] Utilisé aux USA pour les exécution

[19] https://aliciaduncan.substack.com/p/the-truth-about-assisted-suicide

[20] Les vétérinaires se suicident trois à quatre fois plus que la population générale – ladepeche.fr

[21] Mellanby, R.J., 2005. Incidence of suicide in the veterinary profession in England and Wales. Vet.

Rec. 157, 415–417. https://doi.org/10.1136/vr.157.14.415

[22] Blair, A., Hayes, H.M., 1982. Mortality patterns among US veterinarians, 1947-1977: an expanded

study. Int J Epidemiol 11, 391–397. https://doi.org/10.1093/ije/11.4.39

[23] Hem, E., Haldorsen, T., Gjerløw Aasland, O., Tyssen, R., Vaglum, P., Ekeberg, Ø., 2005. Suicide

rates according to education with a particular focus on physicians in Norway 1960–2000.

Psychol. Med. 35, 873–880. https://doi.org/10.1017/S0033291704003344

[24] Jones-Fairnie, H., Ferroni, P., Silburn, S., Lawrence, D., 2008a. Suicide in Australian veterinarians.

Aust Vet J 86, 114–116. https://doi.org/10.1111/j.1751-0813.2008.00277.x

[25] N Delepine – L’euthanasie, ou la réduction radicale des dépenses de santé 2013  économie santé

[26] Une étude « sinistre » affirme que l’euthanasie économisera jusqu’à 136 millions de dollars au système de santé canadien – Campagne Québec-Vie 2024

[27] Comme la multiplication des accouchements provoqués et des césariennes dans les maternités

[28] https://x.com/Tocsin_Media/status/2013933998376997121?s=20h

[29] Aide à mourir : 14 problèmes majeurs avec l’actuelle proposition de loi

[30] https://x.com/sergiodde/status/2013869035327295773?s=20

[31] Comme E Mercier sans être contre le don d’organes, il vaut mieux s’inscrire sur le registre national des refus de dons d’organe  (sur le web) pour s’assurer d’être bien mort quand on prélèvera vos organes sur autorisation secondaire de vos proches . Sinon la loi Touraine de 2016 reconnait l’état propriétaire de vos organes en l’absence de refus sur le registre…

[32] Gregor Puppinck essayiste et juriste

[33] https://youtu.be/54tkRmWSJLQ?si=7YtC8dXN8DmFy21H

[34] Aide à mourir : 14 problèmes majeurs avec l’actuelle proposition de loi

[35] La liste des « éligibles » est longue puisqu’elle comprend toutes les maladies chroniques  qu’elles soient létales ou non, à court ou moins long terme. 37 millions de maladies chroniques sont reconnues en France, même si un patient en présente plusieurs, cela fait beaucoup de monde éligible

[36] Non spécialiste, répétons-le !

[37] Pour les achats, on peut récuser une commande pendant au moins dix jours selon les domaines ! la vie est moins importante que l’achat d’un appartement ou d’une cuisine !

[38] Rappelons l’excellent livre du PR Lucien Israel  la vie jusqu’au bout de la fin du XX ième siècle pneumologue et cancérologue qui soignant des patients atteints de cancer du poumon gravissimes et qui affirmait que les souhaits d’euthanasie étaient rarissimes chez les malades pris en charge correctement et chaleureusement. Ils voulaient la vie jusqu’au bout …. Notre expérience en cancérologie d’enfants et adultes jeunes depuis les années 80 fut identique …

[39] De nombreux établissements de soins palliatifs imaginent de quitter la France si cette inclusion était maintenue. Ecoutez sur tocsin

[40] Pour aller plus loin : Nicolas Bauer et Agnès Certain, « Responsabilités, droits et devoirs du pharmacien ». In : Emmanuel Hirsch (dir.), Fins de la vie : les devoirs d’une démocratie, Éditions du Cerf, 2025, pp. 407-418.

[41] Ils ont osé écrire cela !!!!comment un proche n’aurait pas le simple  droit de pleurer lorsque la personne aimée se rend dans un établissement pour euthanasie ..